Profilage : définition juridique

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Selon l’article 4, alinéa 4, du RGPD, le profilage est défini comme « toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique ».

Afin de déterminer si une activité de traitement peut être considérée comme un suivi du comportement des personnes concernées, il y a lieu d’établir si les personnes physiques sont suivies sur Internet, ce qui comprend l’utilisation ultérieure éventuelle de techniques de traitement des données à caractère personnel qui consistent en un profilage d’une personne physique, afin notamment de prendre des décisions la concernant ou d’analyser ou de prédire ses préférences, ses comportements et ses dispositions d’esprit « .

À titre d’éclairage, dans ses lignes directrices 3/2018 relatives au champ d’application territorial du RGPD dans leur version du 12 novembre 2019, le Comité européen de protection des données (ci-après « le CEPD ») relève que,  » contrairement à la disposition de l’article 3, paragraphe 2, point a), ni l’article 3, paragraphe 2, point b), ni le considérant 24 n’introduisent expressément un degré nécessaire d’« intention de cibler » de la part du responsable du traitement ou du sous-traitant pour déterminer si l’activité de surveillance déclencherait l’application du RGPD aux activités de traitement. 

Toutefois, l’utilisation du mot « suivi » implique que le responsable du traitement poursuit un objectif spécifique en vue de la collecte et de la réutilisation ultérieure des données pertinentes relatives au comportement d’une personne au sein de l’Union. Le comité n’estime pas que la collecte ou l’analyse en ligne de données à caractère personnel relatives à des personnes dans l’Union serait automatiquement considérée comme un « suivi ». 

Il sera nécessaire de tenir compte de la finalité du traitement des données par le responsable du traitement et, en particulier, de toute analyse comportementale ou technique de profilage ultérieure impliquant ces données. 

Le comité tient compte du libellé du considérant 24, qui indique que pour déterminer si le traitement implique le suivi du comportement d’une personne concernée, le suivi des personnes physiques sur Internet, y compris l’utilisation ultérieure potentielle de techniques de profilage, constitue un facteur important « .

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