Diffamation en ligne : procédure accélérée ?

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Diffamation en ligne : procédure accélérée ?
Il est constant que l’action engagée à l’encontre d’une des personnes listées à l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881 et tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite résultant de la publication de propos considérés comme diffamatoires à l’égard du demandeur, est soumise aux dispositions de la loi du 29 juillet 1881, lesquelles, tendant à protéger la liberté d’expression tout en sanctionnant ses abus, s’imposent à tout demandeur intentant une action tendant à voir réparer les conséquences dommageables de l’une des infractions prévues en son sein, ou à faire cesser un trouble en résultant, y compris en référé.

Dès lors que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sont expressément invoquées par la demanderesse au soutien de ses prétentions, et qu’il est constant que ces dispositions permettent la saisine du juge des référés, il ne saurait être fait abstraction de cet élément pour considérer, à l’instar du défendeur, que la seule circonstance que le dommage allégué résulte du contenu d’un service de communication en ligne, lui impose de recourir à la procédure accélérée au fond prévue par l’article 6-3 de la LCEN.

L’article 6-3 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa version issue de la loi du 21 mai 2024 (ci-après la LCEN), énonce que « Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, peut prescrire à toute personne susceptible d’y contribuer toutes les mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne ».

Il résulte des termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En application de l’article L.213-2 du code de l’organisation judiciaire, en toutes matières, le président du tribunal judiciaire statue en référé ou sur requête, et que, dans les cas prévus par la loi ou le règlement, il statue selon la procédure accélérée au fond. Il sera cependant relevé que cette dernière voie procédurale, dérogatoire du droit commun en ce qu’elle permet d’obtenir à court délai un jugement rendu au fond, n’a vocation à intervenir que dans des hypothèses précisément circonscrites et qu’en l’état, aucune disposition de la loi du 29 juillet 1881 ne prévoit que les demandes formées en application de ses chapitres IV et V, doivent être formées selon cette voie procédurale.

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