L’Essentiel : M. [N] [X], né le 1er avril 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est actuellement retenu au centre de rétention. Le 3 janvier 2025, il a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel. Le préfet de police a également été notifié. Le 2 janvier 2025, un magistrat a ordonné la prolongation de sa rétention jusqu’au 17 janvier 2025. La déclaration d’appel, interjetée le 3 janvier, a été jugée irrecevable, entraînant son rejet et la remise de l’ordonnance au procureur général. Un pourvoi en cassation est possible.
|
Identité de l’AppelantM. [N] [X], né le 1er avril 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne, est retenu au centre de rétention. Information sur l’AppelLe 3 janvier 2025 à 14h42, M. [N] [X] a été informé de la possibilité de faire valoir ses observations concernant le caractère manifestement irrecevable de son appel, conformément à l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Intimé et NotificationLe préfet de police a également été informé le 3 janvier 2025 à 14h42 de la possibilité de faire valoir ses observations sur le même sujet, en application des dispositions légales pertinentes. Ordonnance de ProlongationLe 2 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 15 jours, jusqu’au 17 janvier 2025. Détails de l’AppelM. [N] [X] a interjeté appel le 3 janvier 2025, à 11h30, avec des compléments à 11h39 et 15h58. Dispositions LégalesL’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le premier président de la cour d’appel peut rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables sans convoquer les parties, notamment dans les cas de rétention administrative. Évaluation de la Déclaration d’AppelLa déclaration d’appel a été jugée irrecevable, car les conditions de l’article L 742-5 du ceseda étaient réunies, la menace pour l’ordre public étant caractérisée par le premier juge, indépendamment de l’absence de condamnations récentes. Décision FinaleLa déclaration d’appel a été rejetée, et il a été ordonné la remise immédiate au procureur général d’une expédition de l’ordonnance. Notification et Voies de RecoursL’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition, mais un pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative et au ministère public, avec un délai de deux mois pour le former. La notification a été effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelle est la portée de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ?L’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Le juge des libertés et de la détention informe l’étranger, lors de la première audience, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel. » Cet article souligne l’importance de l’information donnée à l’étranger concernant ses droits, notamment la possibilité de contester la décision de maintien en rétention. Il est essentiel que l’étranger soit informé de cette possibilité afin de garantir le respect de ses droits fondamentaux. En l’espèce, M. [N] [X] a été informé de cette possibilité le 3 janvier 2025, ce qui est conforme aux exigences de l’article R 743-11. Quelles sont les conditions de recevabilité d’un appel selon l’article L 743-23 ?L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise que : « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. » Cet article établit que l’appel peut être rejeté sans convocation des parties si aucune circonstance nouvelle n’est intervenue depuis le placement en rétention. Il est également précisé que les éléments fournis à l’appui de la demande doivent justifier la fin de la rétention. Dans le cas de M. [N] [X], la cour a jugé que les conditions de l’article L 742-5 étaient réunies, ce qui a conduit au rejet de son appel. Comment l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile influence-t-il la décision de maintien en rétention ?L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que : « Le maintien en rétention administrative peut être ordonné lorsque l’étranger constitue une menace pour l’ordre public. » Cet article est fondamental pour évaluer la légitimité du maintien en rétention. Il permet aux autorités de justifier la rétention sur la base d’une menace pour l’ordre public, indépendamment de l’absence de condamnations récentes. Dans le cas présent, le premier juge a caractérisé la menace pour l’ordre public, ce qui a été déterminant pour le rejet de l’appel de M. [N] [X]. Quelles sont les voies de recours possibles après l’ordonnance de rejet de l’appel ?Selon les dispositions applicables, après l’ordonnance de rejet de l’appel, les voies de recours sont les suivantes : « Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public. » Le délai pour former un pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Le pourvoi doit être formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Ainsi, M. [N] [X] a la possibilité de contester la décision par la voie du pourvoi en cassation, ce qui lui permet de faire examiner la légalité de l’ordonnance de rejet. |
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 04 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00040 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKR2K
Décision déférée : ordonnance rendue le 02 janvier 2025, à 14h31, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Dupont, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Fanny Marcel, greffier au prononcé de l’ordonnance,
M. [N] [X]
né le 01 avril 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
Informé le 3 janvier 2025 à 14h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 3 janvier 2025 à 14h42, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
– Vu l’ordonnance du 02 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [X], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 17 janvier 2025 ;
– Vu l’appel interjeté le 03 janvier 2025, à 11h30 complété à 11h39 et 15h58 , par M. [N] [X] ;
L’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose :
» Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, il peut également rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention. »
Il est d’une bonne administration de la justice de faire application de ces dispositions.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’est pas recevable dès lors que les conditions de l’article L 742-5 du ceseda sont réunies en ce que la menace pour l’ordre public est parfaitement caractérisée par le premier juge, qu’il est de nul effet qu’il n’y ait pas de condamnations, ni de fait dans les derniers 15 jours, s’agissant de l’évaluation d’une « menace » et non d’un trouble.
REJETONS la déclaration d’appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 04 janvier 2025 à 13h07
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Laisser un commentaire