Le vendeur d’espaces publicitaires (GIE Médiatransports) n’a pas l’obligation de produire un contrat de mandat écrit conclu entre l’annonceur et son mandataire et répondant aux exigences prévues à l’article 20 de la loi du 29 janvier 1993, dès lors qu’il peut rapporter par tous moyens la preuve du contrat de mandat auquel il n’était pas partie. En effet, le tiers peut toujours rapporter la preuve par tous moyens du contrat de mandat, auquel il n’est pas partie (1re Civ., 3 juin 2015, pourvois n° 14-19.825, 14-20.518, Bull. 2015, I, n° 132 ; 3e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 23-13.242).
Pour rappel, selon l’article 20 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, tout achat d’espace publicitaire ne peut être réalisé par un intermédiaire que pour le compte d’un annonceur et dans le cadre d’un contrat écrit de mandat, qui fixe les conditions de la rémunération du mandataire en détaillant, s’il y a lieu, les diverses prestations qui seront effectuées dans le cadre de ce contrat de mandat et le montant de leur rémunération respective.
Tout rabais ou avantage tarifaire de quelque nature que ce soit accordé par le vendeur doit figurer sur la facture délivrée à l’annonceur. Même si les achats mentionnés au premier alinéa ne sont pas payés directement par l’annonceur au vendeur, la facture est communiquée directement par ce dernier à l’annonceur.
Il en résulte que la méconnaissance de ces formalités, qui ne sont pas requises à peine de nullité du mandat, est sanctionnée par la privation de toute rémunération de l’intermédiaire.
Aux termes des articles 1984 et 1998 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné. Il n’est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu’autant qu’il l’a ratifié expressément ou tacitement.
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