Il est de jurisprudence constante que, en cas de dégradation de la chose ayant fait l’objet d’un prêt à usage, l’emprunteur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve de l’absence de faute de sa part ou d’un cas fortuit (Civ 1ère, 28 juin 2012 n°11-17629), de sorte que l’emprunteur doit démontrer l’allégation ci-dessus.
Par ailleurs, s’agissant de l’insuffisante contrainte de fixation du support (encadrement des oeuvres), l’expert note que « les peaux ont été fixées à leurs cadres à l’aide de longueurs de ruban adhésif, l’un collant le support de l’œuvre en sa partie supérieure, l’autre en sa partie inférieure, ces deux étant régulièrement distants de quelques centimètres du bord du support.
Ainsi, ce mode de fixation des peaux n’a pas permis de les contraindre sur le support, laissant leur périphérie libre, à même de travailler au fil des variations d’ambiance tant hygrométriques qu’en matière de température ambiante ». L’expertise mentionne également que « la force gravitationnelle s’exerçant sur les supports des œuvres a nécessairement provoqué des ondulations résultant d’un affaissement de la matière du haut du coupon de cuir se recourbant vers le bas, la bordure haute n’étant pas contrainte par l’adhésif apposé au revers ».
Le tribunal déduit des conclusions de l’expertise amiable que la matière support de l’œuvre, décrite comme « matière animale vivante par excellence », est susceptible de réagir significativement à la gravité et aux conditions dans lesquelles elle est encadrée. Il appartenait donc à la personne en charge de l’encadrement de s’adapter aux contraintes de l’œuvre.
Dans le cas présent, l’expert est certain que l’insuffisante contrainte de fixation du support a causé ou aggravé plusieurs désordres sur les œuvres litigieuses ; l’encadrement est donc fautif et le musée du Nord et son assureur ne démontrent pas que l’apparition des dégradations soit le fait exclusif de l’usage du cuir animal comme support de l’œuvre. Le moyen tiré de l’article 1884 du code civil sera donc écarté.
En la cause, l’artiste n’a été informée des désordres que plus d’an an après le début de l’exposition alors que le musée était en mesure de constater l’apparition de léger froissement entre l’état des œuvres aux départs du domicile de l’artiste et celui à l’arrivée au musée après encadrement. La tardivité de l’alerte sur l’état des œuvres de la part de l’emprunteur est constitutive d’une faute au sens de l’article 1880 du code civil
Il résulte de l’article 1874 du code civil que le prêt des choses dont on peut user sans les détruire s’appelle prêt à usage.
L’article 1875 du code civil dispose que « le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre une chose à l’autre pour s’en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s’en être servi. »
L’article 1880 du code civil dispose que « l’emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée ».
Concernant le préjudice, l’article 1231-2 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé ». L’article 1883 du code civil dispose que « si la chose a été estimée en la prêtant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l’emprunteur, s’il n’y a convention contraire ». L’alinéa 1 de l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. »
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable que treize des quatorze œuvres présentent, à des degrés variés, des gondolements, des froissements, des aspérités voire une lacération.
S’agissant de l’ampleur des dégradations, une opération de restauration est évaluée par l’expert amiable à 1.000 euros par œuvre (2.000 euros s’agissant de l’œuvre présentant une lacération), sous réserve de la faisabilité de l’opération et de l’avis d’un restaurateur spécialisé dans l’univers de la reliure et du travail du cuir sur manuscrit.
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