L’Essentiel : La Cour de cassation a statué en faveur de M. X, photographe ayant collaboré au magazine «REALITES» de 1968 à 1970, qui demandait la requalification de sa collaboration en contrat de travail. Les juges d’appel avaient rejeté sa demande, arguant qu’il ne prouvait pas avoir la carte de journaliste professionnel et qu’il n’existait pas de lien de subordination avec Hachette Livre. Cependant, la Cour a rappelé que l’article L. 761-2 du Code du travail présume qu’une convention entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel constitue un contrat de travail, indépendamment de la carte professionnelle.
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M. X qui a collaboré au magazine «REALITES» (Hachette Livre) de 1968 à 1970, en tant que photographe, a demandé la requalification de sa collaboration en contrat de travail. M.X a été débouté en appel aux motifs qu’il n’apportait pas la preuve qu’à cette époque, il bénéficiait de la carte de journaliste professionnel et que rien ne permettait d’établir son lien de subordination avec la Société Hachette Livre. Mots clés : salariat,journalistes Thème : Présomption de salariat – Journalistes A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | 4 fevrier 2009 | Pays : France |
Q/R juridiques soulevées :
Quel était le rôle de M. X au sein du magazine «REALITES» ?M. X a collaboré au magazine «REALITES» en tant que photographe de 1968 à 1970. Son rôle consistait à fournir des images pour accompagner les articles et enrichir le contenu visuel du magazine. Cette période a été marquée par une évolution significative dans le domaine de la photographie et du journalisme, où l’importance de l’image a commencé à être reconnue. M. X a donc joué un rôle clé dans la représentation visuelle des sujets traités par le magazine, contribuant ainsi à son attractivité et à sa qualité éditoriale. Pourquoi M. X a-t-il demandé la requalification de sa collaboration ?M. X a demandé la requalification de sa collaboration en contrat de travail afin de bénéficier des droits et protections associés à un statut de salarié. En effet, un contrat de travail lui aurait permis d’accéder à des avantages tels que la sécurité sociale, des congés payés, et d’autres protections juridiques. Cette démarche visait à établir un lien de subordination avec la Société Hachette Livre, ce qui est un critère fondamental pour la reconnaissance d’un contrat de travail. Quelles étaient les raisons du déboutement de M. X en appel ?M. X a été débouté en appel car il n’a pas pu prouver qu’il bénéficiait de la carte de journaliste professionnel à l’époque de sa collaboration. De plus, les juges ont estimé qu’il n’existait pas de lien de subordination entre lui et la Société Hachette Livre, un élément essentiel pour établir un contrat de travail. Cette décision a mis en lumière les difficultés rencontrées par les journalistes et les photographes dans la reconnaissance de leur statut professionnel. Quel a été le jugement de la Cour de cassation concernant M. X ?La Cour de cassation a donné gain de cause à M. X, en soulignant que les juges d’appel avaient inversé la charge de la preuve. Selon l’article L. 761-2 du Code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail. Cette décision a également précisé que l’affiliation des journalistes au régime général d’assurance sociale ne dépend pas de la délivrance de la carte professionnelle. Quelles implications cette décision a-t-elle pour les journalistes ?Cette décision de la Cour de cassation a des implications significatives pour les journalistes, car elle renforce la présomption de salariat dans le secteur de la presse. Elle établit que les journalistes, même sans carte professionnelle, peuvent être considérés comme des salariés s’ils travaillent pour une entreprise de presse moyennant rémunération. Cela pourrait encourager d’autres professionnels à revendiquer leurs droits et à demander la requalification de leur statut, contribuant ainsi à une meilleure protection des travailleurs dans ce domaine. |
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