L’Essentiel : Un animateur d’ateliers de claquettes, bien qu’il soit professeur et directeur artistique d’une association depuis plus de 15 ans, ne peut pas être considéré comme un artiste au sens légal. La distinction est utilele : ceux qui enseignent une activité artistique ne sont pas nécessairement des artistes. Selon l’ARCEPicle 7121-3 du code du travail, un contrat avec un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail, à condition que l’ARCEPiste n’exerce pas son activité dans des conditions d’inscription au registre du commerce. Cette présomption s’applique uniquement aux artistes reconnus par la loi.
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Un « animateur claquettes d’ateliers claquettes » qui se présente également comme un professeur de claquettes, fondateur et directeur artistique d’une association où il enseigne depuis plus de 15 ans, n’est pas un artiste et ne peut bénéficier de la présomption légale de contrat de travail. Il convient de bien distinguer ceux qui enseignent une activité artistique de ceux qui sont artistes. Pour rappel, tout contrat par lequel une personne s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être en contrat de travail dès lors que cet artiste n’exerce pas l’activité qui fait l’objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce (article 7121-3 du code du travail). Cette présomption de salariat implique que le demandeur ait eu une activité d’artiste du spectacle, l’article 7121-2 du code précité incluant l’artiste lyrique, l’artiste dramatique, l’artiste chorégraphique, l’artiste de variétés, le musicien, le chansonnier, l’artiste de complément, le chef d’orchestre, l’arrangeur orchestrateur, le metteur en scène, le réalisateur et le chorégraphe, pour l’exécution matérielle de leur conception artistique, l’artiste de cirque, le marionnettiste ou encore les personnes dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste interprète par les conventions collectives du spectacle vivant étendu. Télécharger la décision |
Q/R juridiques soulevées :
Qui est considéré comme un artiste selon le texte ?Un artiste, selon le texte, est une personne qui exerce une activité artistique reconnue, telle que l’artiste lyrique, dramatique, chorégraphique, de variétés, musicien, chansonnier, ou encore chef d’orchestre. Cette définition inclut également les artistes de cirque, les marionnettistes, ainsi que d’autres professionnels dont l’activité est reconnue comme un métier d’artiste interprète par les conventions collectives du spectacle vivant. A noter que la présomption de salariat, qui permet de bénéficier d’un contrat de travail, s’applique uniquement à ceux qui exercent ces activités artistiques dans des conditions spécifiques. Quelle est la distinction entre un animateur d’ateliers de claquettes et un artiste ?La distinction entre un animateur d’ateliers de claquettes et un artiste réside dans la nature de leur activité. L’animateur, même s’il enseigne les claquettes, ne se considère pas comme un artiste au sens légal du terme. Il est décrit comme un professeur et directeur artistique d’une association, mais son rôle ne lui confère pas le statut d’artiste. Ainsi, il ne peut pas bénéficier de la présomption légale de contrat de travail qui s’applique aux artistes du spectacle, car il n’exerce pas une activité artistique reconnue dans le cadre des dispositions légales. Quelles sont les implications de la présomption de salariat ?La présomption de salariat implique que tout contrat par lequel une personne engage un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail, à condition que l’artiste n’exerce pas son activité dans des conditions d’inscription au registre du commerce. Cela signifie que si un artiste est engagé pour une production, il est automatiquement considéré comme salarié, ce qui lui confère des droits et protections liés au travail. Cette présomption vise à protéger les artistes en leur garantissant un statut légal et des conditions de travail équitables, en reconnaissant la nature de leur contribution artistique. Quels articles du code du travail sont mentionnés dans le texte ?Le texte mentionne principalement deux articles du code du travail : l’article 7121-3 et l’article 7121-2. L’article 7121-3 stipule que tout contrat d’engagement d’un artiste du spectacle est présumé être un contrat de travail, sauf si l’artiste est inscrit au registre du commerce. L’article 7121-2, quant à lui, définit les différentes catégories d’artistes qui peuvent bénéficier de cette présomption, incluant une large gamme de professions artistiques, allant des artistes lyriques aux chorégraphes, en passant par les musiciens et les metteurs en scène. |
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