La créance de rémunération équitable atteinte par la prescription quinquennale ?

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La créance de rémunération équitable atteinte par la prescription quinquennale ?
Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

L’article 2233 1° du même code prévoit que la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition jusqu’à ce que la condition arrive.

Le système déclaratif instauré par les articles L. 214-1 et L. 214-4 du Code de la propriété intellectuelle oblige les exploitants concernés à fournir à la SPRE tout justificatif comptable et fiscal des éléments nécessaires au calcul de la rémunération équitable, en sorte qu’à défaut de communication de ces éléments, la SPRE n’est pas en mesure de calculer le montant de sa créance périodique, sauf à titre provisionnel sur la base du dernier chiffre d’affaires connu avec un minimum de facturation de 580 € HT par mois.

A défaut de communication par la société débitrice de la redevance SPRE des éléments comptables et fiscaux nécessaires à l’évaluation de la redevance, la créance de la SPRE n’est pas sérieusement contestable au regard des règles applicables en matière de prescription.

Par ailleurs, la prescription triennale de l’article L 223-23 du Code de commerce est applicable à l’action exercée par un tiers contre le gérant d’une SARL à qui il est reproché d’avoir commis une faute de gestion. S’agissant d’une faute intentionnelle incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions de gérant et détachable de ses fonctions, la prescription triennale n’est pas applicable.

Le dirigeant engage sa responsabilité personnelle dès lors qu’il commet, dans l’exercice de ses fonctions de dirigeant, une faute intentionnelle d’une particulière gravité, caractérisée notamment par la violation délibérée d’une obligation légale ou la commission d’une infraction pénale, y compris par abstention fautive, laquelle constitue une faute séparable de ses fonctions sociales.

En la cause, le gérant amplement informé par la SPRE de ses obligations déclaratives et de paiement de la rémunération équitable par de multiples mises en demeure et par courriers répondant à ses contestations à ce titre et lui rappelant la différence entre la musique de sonorisation et la musique amplifiée et attractive a commis une faute détachable de ses fonctions et au demeurant constitutive d’une infraction pénale, en s’abstenant de communiquer ses résultats d’exploitation et de payer la rémunération équitable.

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