La prescription courte de l’article 34-2 du CPCE

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La prescription courte de l’article 34-2 du CPCE
La prescription courte (un an) prévue à l’article 34-2 du code des postes et télécommunications électroniques ne s’applique pas à l’indemnité de résiliation exigée par l’opérateur de communication électronique qui est étrangère dans son objet à la fourniture de prestations de communications.

En la cause, les demandes formulées par la société SCT Telecom ne concernent pas des frais de résiliation du contrat ni le paiement de prestations, mais le paiement d’une indemnité de résiliation, outre le remboursement de matériels qui n’auraient pas été restitués, demandes ainsi étrangères dans leur objet à la fourniture de prestations de communications électroniques. Il en résulte que ces demandes ne sont pas soumises à la courte prescription édictée par l’article L.34-2 al. 2 du code des postes et des communications électroniques, qui ne vise que les prestations de communications.

Pour rappel, par arrêt du 29 mars 2023 n°21-23.104, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’aux termes de l’article L.34-2 du code des postes et télécommunications électroniques, la prescription est acquise au profit de l’usager, pour les sommes dues en paiement des prestations de communications électroniques d’un opérateur appartenant aux catégories visées au présent alinéa lorsque celui-ci ne les a pas réclamées dans un délai d’un an courant à compter de la date de leur exigibilité, et que les dispositions relatives aux courtes prescriptions étant d’application stricte et ne pouvant être étendues à des cas qu’elles ne visent pas expressément, il en résulte que la prescription annale des demandes en paiement du prix des prestations de communications électroniques régit le règlement des frais de résiliation du contrat.

La Cour a dit qu’ayant retenu que l’indemnité de résiliation dont le paiement était demandé était étrangère dans son objet à la fourniture des prestations de communications électroniques, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle se trouvait régie par la prescription quinquennale édictée par l’article L.110-4 I du code de commerce, de sorte que la demande en paiement de cette indemnité n’était pas prescrite.

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