Aux termes de l’art. L. 121-1 du code de la consommation ‘ Les pratiques commerciales déloyales sont interdites. Une pratique commerciale est déloyale lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service.’
Ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des articles 5 et 6, paragraphe 2, sous a), de la directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE et le règlement (CE) n° 2006/2004.
Cette directive (article 2. d) définit la « pratique commerciale » comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ».
Le droit des pratiques commerciales déloyales s’applique même en dehors de toute relation contractuelle entre l’auteur et le destinataire de la pratique. Il a pour objectif premier de protéger les consommateurs et vise à sanctionner toute pratique portant directement atteinte aux intérêts économiques des consommateurs.
Les pratiques ainsi visées doivent être de nature commerciale, c’est-à-dire émaner de professionnels » (CJUE 17 oct. 2013, RLvS Verlagsgesellschaft mbH, aff. C-391/12 , pt 37, D. 2013. 2465 ).
L’article liminaire du code de la consommation définit le professionnel comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole.’