L’Essentiel : Madame [J] [U], née le 15 octobre 1973, a été représentée par Me Valentin PLANCHENAULT lors de l’audience du 27 janvier 2025. Le juge des libertés a été saisi pour statuer sur la poursuite de ses soins psychiatriques non consentis, débutés le 20 janvier 2025, en raison de troubles du comportement. Malgré son opposition active aux soins et des tentatives de fugue, le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, jugée nécessaire et proportionnée. L’ordonnance a été rendue publiquement, avec un droit d’appel devant la cour d’appel de Versailles dans un délai de 10 jours.
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Identification de la personne concernéeMadame [J] [U], née le 15 octobre 1973 à [Localité 9], de nationalité française, a été représentée par Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de Chartres. Saisine du jugeLe 27 janvier 2025, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [J] [U] a fait l’objet depuis le 20 janvier 2025. Parties impliquéesL’audience a vu la présence de plusieurs parties, dont Madame [E] [N], cadre de santé, et Me Valentin PLANCHENAULT, avocat. Les tiers, Monsieur [D] [U] et Monsieur [I] [U], tuteur de Madame [J] [U], n’étaient pas présents ni représentés. Contexte médicalMadame [J] [U] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 20 janvier 2025, à la demande d’un tiers, en raison de troubles du comportement, notamment de désinhibition sexuelle et d’hétéroagressivité. Évaluation médicaleLes certificats médicaux ont révélé que l’état de santé de Madame [J] [U] nécessitait une hospitalisation complète, en raison de son opposition active aux soins et de tentatives de fugue. Des anomalies cérébrales ont été observées, et son état mental a été jugé incompatible avec un consentement éclairé. Décision du jugeLe juge des libertés et de la détention a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que cette mesure était nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [J] [U]. Ordonnance et appelL’ordonnance a été rendue publiquement, avec la possibilité d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de 10 jours. L’appel n’est pas suspensif, sauf si interjeté par le ministère public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques sans consentement ?L’article L. 3212-3 du code de la santé publique stipule que, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade à la demande d’un tiers. Cette admission peut se faire sur la base d’un seul certificat médical émanant d’un médecin, éventuellement de l’établissement. Toutefois, pour la poursuite des soins, deux psychiatres distincts doivent établir les certificats médicaux mentionnés aux alinéas suivants de l’article L. 3211-2-2. Ainsi, les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement reposent sur : 1. L’existence d’une situation d’urgence. Ces éléments sont cruciaux pour garantir que la mesure est justifiée et conforme aux exigences légales. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans ce contexte ?Le juge des libertés et de la détention, saisi par le directeur de l’établissement, a pour mission de contrôler la mesure de soins psychiatriques dans un délai de 12 jours suivant l’admission. L’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique précise que le juge doit s’assurer que les conditions légales pour l’admission en soins psychiatriques sont respectées. Il ne lui appartient pas de juger de la pertinence des diagnostics médicaux, mais simplement de vérifier que les certificats médicaux répondent aux exigences légales. Le juge doit également s’assurer que l’état de santé du patient justifie la poursuite des soins, en tenant compte des certificats médicaux et des avis motivés fournis. En résumé, le rôle du juge est de garantir le respect des droits du patient tout en veillant à la légalité de la mesure de soins. Quels sont les droits de la personne hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement ?La personne hospitalisée en soins psychiatriques sans consentement bénéficie de plusieurs droits, notamment le droit d’être informée de la nature de sa maladie et des soins qui lui sont prodigués, conformément à l’article L. 3211-2 du code de la santé publique. Elle a également le droit d’être assistée par un avocat, comme le stipule l’article L. 3211-12-4, qui prévoit que la personne concernée peut contester la mesure de soins devant le juge. De plus, l’article R. 3211-31 précise que la personne doit être entendue lors de l’audience, ce qui garantit son droit à la défense. Ces droits visent à protéger la dignité et l’autonomie de la personne, même dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Quelles sont les conséquences d’une décision de maintien de l’hospitalisation complète ?La décision de maintenir l’hospitalisation complète a des conséquences significatives sur la vie de la personne concernée. Elle implique la poursuite des soins psychiatriques sous surveillance médicale constante, comme le stipule l’article L. 3211-1 et suivants du code de la santé publique. Cette mesure est considérée comme nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé du patient, garantissant ainsi sa sécurité et celle des autres. De plus, l’ordonnance de maintien bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être appliquée immédiatement, même en cas d’appel, sauf si l’appel est interjeté par le ministère public. Cela souligne l’importance de la décision du juge, qui doit s’assurer que toutes les conditions légales sont remplies pour justifier la poursuite de l’hospitalisation. |
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES
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Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPDO
N° Minute : 25/
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE RENDUE LE 31 Janvier 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
– CONTRÔLE A 12 JOURS –
ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN TIERS EN URGENCE
(Article L. 3212-3 du code de la santé publique)
Le :31 Janvier 2025
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur
– le tiers
Le : 31 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
– l’avocat
Le : 31 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________
Le Greffier,
l’an deux mil vingt cinq, le trente et un Janvier
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,
Madame [J] [U]
née le 15 Octobre 1973 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante assistée de Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27
SAISINE PAR:
Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Madame [E] [N], cadre de santé, par délégation
PARTIES INTERVENANTES:
TIERS
Monsieur [D] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [I] [U],
demeurant [Adresse 1]
tuteur de Madame [J] [U]
non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 30 janvier 2025
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 27 Janvier 2025, reçue le 27 Janvier 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [J] [U] a fait l’objet le 20 janvier 2025,
Vu les avis d’audience adressés à :
– Madame [J] [U]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
– Monsieur [D] [U] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
– Monsieur [I] [U], tuteur de Madame [J] [U]
– Monsieur le procureur de la République
– Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.
étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [D] [U], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par courriel le 28 janvier 2025 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,
Vu les certificats médicaux,
Vu l’avis écrit en date du 30 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [J] [U] ,
*
Le 27 Janvier 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Madame [J] [U].
L’audience du 31 Janvier 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .
Madame [J] [U] a été entendue à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.
Madame [E] [N], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.
Me Valentin PLANCHENAULT a été entendu en ses observations.
A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.
Attendu que Madame [U] [J] a été admise le 20 janvier 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [7] , à la demande d’un tiers, Monsieur [U] [D], en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 20 janvier 2025 ;
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPDO
que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;
Attendu qu’en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur de l’établissement mentionnée à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.
Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 24 heures que la patiente a été hospitalisée pour troubles du comportement de type désinhibition sexuelle et hétéroagressivité survenus à son domicile; que ses capacités intellectuelles sont limitées et ses capacités d’élaboration sont très faibles; qu’elle présente depuis quelques jours une opposition active aux soins avec tentatives de fugue à deux reprises ;
Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures , que le médecin conclut que l’état de Madame [U] impose la poursuite des soins et nécessite la prolongation de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète;
qu’il ressort de l’avis médical motivé que la patiente a été admise en hospitalisation en raison de passages à l’acte hétéro-agressifs à l’encontre de son père et de ses voisins dans un contexte de désinhibition comportementale ; que la patiente a tenté de fuguer du service à deux reprises; que des imageries cérébrales ont permis de constater des anomalies qui pourraient expliquer les troubles; que dans le service, elle a tendance à s’isoler ; qu’il est observé une humeur basse avec peu d’élan vital; qu’elle présente une légère déficience intellectuelle et a besoin de stimulation dans la vie quotidienne;
Attendu qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Madame [U] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un risque grave d’atteinte à son intégrité;
qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;
que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Madame [U] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;
que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Madame [U] ;
que son maintien sera donc ordonné;
Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;
Vu l’article L 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu l’article L. 3212-3 du code de la santé publique,
Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,
DÉSIGNONS Me Valentin PLANCHENAULT avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [J] [U] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [J] [U] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,
DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [J] [U] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 20 janvier 2025,
RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 6].
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