Poursuite des soins psychiatriques sous contrainte pour un patient en péril imminent

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Poursuite des soins psychiatriques sous contrainte pour un patient en péril imminent

L’Essentiel : Monsieur [R] [M], né le 20 juillet 1949, a été assisté par Me Valentin PLANCHENAULT lors de la procédure. Le 28 janvier 2025, le Directeur du Centre Hospitalier [7] a saisi le juge des libertés pour statuer sur la poursuite des soins psychiatriques non consentis, débutés le 23 janvier 2025. L’audience du 31 janvier a permis d’entendre Monsieur [R] [M] et son avocat. Admis sous contrainte en raison d’une rechute, un certificat médical a confirmé un syndrome maniaque nécessitant une hospitalisation. Le juge a décidé de maintenir cette mesure, considérée comme nécessaire et proportionnée. L’ordonnance est susceptible d’appel.

Identification de la Personne Concernée

Monsieur [R] [M], né le 20 juillet 1949 à [Localité 6], a été assisté par Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de Chartres, lors de la procédure.

Saisine du Juge

Le 28 janvier 2025, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [R] [M] a fait l’objet depuis le 23 janvier 2025.

Contexte de l’Audience

L’audience s’est tenue le 31 janvier 2025 dans une salle d’audience aménagée au sein du Centre Hospitalier [7]. Monsieur [R] [M], ainsi que Madame [T] [X] et Me Valentin PLANCHENAULT, ont été entendus lors de cette audience.

Admission en Soins Psychiatriques

Monsieur [R] [M] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 23 janvier 2025, en raison d’un péril imminent lié à une rechute de sa pathologie psychiatrique chronique. Cette admission a été décidée par le Directeur de l’établissement.

Évaluation Médicale

Un certificat médical a indiqué que Monsieur [R] [M] présentait un syndrome maniaque, avec des symptômes tels qu’une excitation motrice, une logorrhée et une pensée dispersée. Le médecin a conclu que son état nécessitait une hospitalisation complète.

Décision du Juge

Le juge des libertés et de la détention a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que cette mesure était nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [R] [M].

Ordonnance et Appel

L’ordonnance a été rendue publiquement, et il a été précisé que cette décision pouvait faire l’objet d’un appel dans un délai de 10 jours. L’appel n’est pas suspensif, sauf dans certaines conditions.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la mesure de soins psychiatriques non consentis selon l’article L3212-1 du code de la santé publique ?

L’article L3212-1 du code de la santé publique stipule que les soins psychiatriques peuvent être administrés sans le consentement du patient en cas de péril imminent.

Ce péril imminent est défini comme une situation où la santé du patient est en danger, nécessitant des soins immédiats.

Ainsi, cet article précise que l’admission en soins psychiatriques sans consentement est justifiée lorsque le patient présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement, et lorsque sa santé est menacée.

Il est donc essentiel que le certificat médical atteste de l’état du patient et de la nécessité des soins, ce qui a été le cas pour Monsieur [R] [M], dont l’état a été jugé nécessitant une hospitalisation complète.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la mesure de soins psychiatriques ?

Le juge des libertés et de la détention a pour mission de contrôler la légalité des mesures de soins psychiatriques non consentis, conformément à l’article L3211-12-2 du code de la santé publique.

Ce contrôle doit être effectué dans un délai de 12 jours suivant l’admission du patient.

Le juge doit s’assurer que les conditions légales pour l’admission sont remplies, notamment en vérifiant la conformité des certificats médicaux aux exigences légales.

Il ne lui appartient pas de juger de l’état mental du patient, mais simplement de s’assurer que les certificats médicaux sont suffisamment circonstanciés et justifient la mesure prise.

Dans le cas de Monsieur [R] [M], le juge a constaté que les certificats médicaux étaient conformes et que la mesure de soins était nécessaire et proportionnée.

Quels sont les droits du patient en matière de soins psychiatriques non consentis ?

Les droits du patient en matière de soins psychiatriques non consentis sont protégés par plusieurs dispositions légales, notamment l’article R3211-31 du code de la santé publique.

Cet article stipule que le patient doit être entendu lors de l’audience, ce qui a été respecté dans le cas de Monsieur [R] [M].

De plus, le patient a le droit d’être assisté par un avocat, ce qui a également été le cas avec la présence de Me Valentin PLANCHENAULT.

Il est important de rappeler que le patient a le droit d’être informé des raisons de son hospitalisation et des soins qui lui sont administrés.

Ces droits visent à garantir une protection contre les abus et à assurer que le patient soit traité avec dignité et respect, même en cas de soins non consentis.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?

La décision du juge des libertés et de la détention a des conséquences importantes, notamment en ce qui concerne la poursuite de la mesure de soins psychiatriques.

Conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la décision est rendue publiquement et mise à disposition au greffe de la juridiction.

Dans le cas de Monsieur [R] [M], le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, considérant que cette mesure était toujours nécessaire et proportionnée à son état de santé.

De plus, la décision bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, même en cas d’appel.

L’appel peut être interjeté dans un délai de 10 jours, mais il n’est pas suspensif, sauf si le ministère public en décide autrement, conformément à l’article L3211-12-4 du code de la santé publique.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPEF
N° Minute : 25/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 31 Janvier 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

– CONTRÔLE A 12 JOURS –

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT

(Article L3212-1 du code de la santé publique)

Le :31 Janvier 2025
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur

Le : 31 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
– l’avocat

Le : 31 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le trente et un Janvier

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:

Monsieur [R] [M]
né le 20 Juillet 1949 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [T] [X], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 30 janvier 2025

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 28 Janvier 2025, reçue le 29 Janvier 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [R] [M] a fait l’objet le 23 janvier 2025,

Vu les avis d’audience adressés à :
– Monsieur [R] [M]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
– Monsieur le procureur de la République
– Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 30 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M] ,

*
Le 29 Janvier 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [R] [M].

L’audience du 31 Janvier 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [R] [M] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [T] [X], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Valentin PLANCHENAULT a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [R] [M] a été admis le 23 janvier 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [7], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 23 janvier 2025;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le patient a été admis en soins psychiatriques sur péril imminent en raison d’une rechute de sa pathologie psychiatrique chronique dans un contexte de rupture thérapeutique ; que le médecin relève que le patient présente un syndrome maniaque qui se manifeste par une excitation motrice modérée, une tachypsychie avec saut du coq à l’âne, une logorrhée, ainsi qu’une exaltation de l’humeur;
que le médecin observe une dispersion de la pensée ainsi qu’un discours globalement incohérent ne rapportant pas d’idées délirantes ou d’hallucinations; Que le patient ne reconnaît pas la nécessité de l’hospitalisation et des soins et reste fragile ;
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPEF

que le médecin conclut que l’état de Monsieur [M] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;

qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [M] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;

qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [M] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;

que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [M] ;

que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Valentin PLANCHENAULT avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [R] [M] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [R] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [R] [M] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 23 janvier 2025,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].


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