Poursuite des soins psychiatriques sous contrainte pour un patient en péril imminent

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Poursuite des soins psychiatriques sous contrainte pour un patient en péril imminent

L’Essentiel : Monsieur [N] [T], né le 21 février 1975, a été assisté par Me Valentin PLANCHENAULT lors de l’audience du 31 janvier 2025. Le 28 janvier, le Directeur du Centre Hospitalier [7] a saisi le juge des libertés concernant la poursuite des soins psychiatriques non consentis, débutés le 21 janvier. L’audience a permis d’entendre les parties, et le juge a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, jugée nécessaire et proportionnée. La décision a été rendue publiquement, avec possibilité d’appel dans un délai de 10 jours, sans effet suspensif, sauf conditions spécifiques.

Identification de la Personne Concernée

Monsieur [N] [T], né le 21 février 1975 à [Localité 6], a été assisté par Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de Chartres, lors de l’audience.

Saisine du Juge

Le 28 janvier 2025, Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier [7] a saisi le juge des libertés et de la détention pour statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [N] [T] a fait l’objet depuis le 21 janvier 2025.

Déroulement de l’Audience

L’audience s’est tenue le 31 janvier 2025 dans une salle spécialement aménagée au Centre Hospitalier [7]. Monsieur [N] [T], Madame [G] [Y] et Me Valentin PLANCHENAULT ont été entendus. Le juge a annoncé que la décision serait mise en délibéré et rendue publiquement en fin de journée.

Admission en Soins Psychiatriques

Monsieur [N] [T] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 21 janvier 2025, en raison d’un péril imminent. Cette admission a été décidée par le Directeur de l’établissement sur la base de troubles du comportement, incluant des menaces à l’arme blanche.

Évaluation Médicale

Le certificat médical a révélé que Monsieur [T] présentait des troubles rendant impossible son consentement aux soins, nécessitant une hospitalisation complète. Son état de santé n’était pas stabilisé, et il était en situation de péril imminent.

Décision du Juge

Le juge des libertés et de la détention a décidé de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que cette mesure était nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [T].

Conséquences Juridiques

La décision a été rendue publiquement, avec mention de l’exécution provisoire. Me Valentin PLANCHENAULT a été désigné pour représenter Monsieur [N] [T] au titre de l’aide juridictionnelle. Les dépens de l’instance sont laissés à la charge du Trésor public.

Possibilité d’Appel

L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles dans un délai de 10 jours. L’appel n’est pas suspensif, sauf si interjeté par le ministère public dans les conditions prévues par la loi.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de la mesure de soins psychiatriques non consentis selon le Code de la santé publique ?

La mesure de soins psychiatriques non consentis est régie par l’article L3212-1 du Code de la santé publique, qui stipule :

« Les soins psychiatriques peuvent être pratiqués sans le consentement de la personne concernée lorsque son état de santé mentale nécessite des soins immédiats et qu’il existe un péril imminent pour sa santé ou celle d’autrui. »

Cette disposition souligne que l’admission en soins psychiatriques sans consentement est justifiée par la nécessité de soins immédiats et la présence d’un péril imminent.

En outre, les articles R3211-10 et suivants précisent les modalités d’application de cette mesure, notamment les conditions d’admission, les droits des patients, et les procédures à suivre pour le contrôle judiciaire de ces mesures.

Il est donc essentiel que le certificat médical atteste de l’état de santé du patient et de l’urgence des soins, comme cela a été le cas pour Monsieur [N] [T], dont l’état nécessitait une hospitalisation complète.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de la mesure de soins psychiatriques ?

Le rôle du juge des libertés et de la détention est défini par l’article L3211-12-2 du Code de la santé publique, qui stipule :

« Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins dans un délai de douze jours suivant l’admission du patient. Il doit statuer sur la nécessité de maintenir la mesure de soins. »

Ce juge a pour mission de contrôler la légalité de la mesure de soins psychiatriques non consentis. Il doit s’assurer que les conditions légales sont remplies et que l’état de santé du patient justifie la poursuite des soins.

Le juge ne doit pas se substituer au médecin dans l’évaluation de l’état mental du patient, mais doit vérifier que les certificats médicaux répondent aux exigences légales. Dans le cas de Monsieur [N] [T], le juge a constaté que les certificats médicaux étaient suffisamment circonstanciés pour justifier la poursuite de l’hospitalisation.

Quels sont les droits du patient en matière de soins psychiatriques non consentis ?

Les droits du patient sont protégés par plusieurs dispositions du Code de la santé publique, notamment l’article R3211-31, qui précise :

« Le patient a le droit d’être informé des soins qui lui sont administrés et de l’état de sa santé. Il peut également être assisté par un avocat lors des audiences. »

Dans le cadre de la procédure, Monsieur [N] [T] a été assisté par son avocat, Me Valentin PLANCHENAULT, ce qui garantit le respect de ses droits.

De plus, le patient a le droit de contester la mesure de soins devant le juge des libertés et de la détention, ce qui lui permet de faire valoir ses arguments et de demander une réévaluation de sa situation.

Il est également important de rappeler que l’ordonnance du juge bénéficie de l’exécution provisoire, ce qui signifie que la mesure de soins peut être appliquée immédiatement, même en cas d’appel.

Quelles sont les conséquences d’un appel contre la décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques ?

L’article 642 du Code de procédure civile précise que :

« L’appel d’une décision n’est pas suspensif, sauf disposition contraire. »

Dans le cas présent, l’appel contre la décision de maintien de la mesure de soins psychiatriques n’est pas suspensif, sauf si interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du Code de la santé publique.

Cela signifie que même si Monsieur [N] [T] décide de faire appel de la décision du juge des libertés et de la détention, la mesure de soins psychiatriques continuera de s’appliquer jusqu’à ce que la cour d’appel statue sur l’affaire.

Il est donc crucial pour le patient de bien comprendre que l’appel ne suspend pas l’exécution de la décision, et que les soins psychiatriques se poursuivront pendant la durée de la procédure d’appel.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE
CHARTRES

Ordonnance de maintien d’une hospitalisation sous contrainte

N° RG 25/00039 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPEB
N° Minute : 25/

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 31 Janvier 2025 STATUANT SUR LA
POURSUITE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D’UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

– CONTRÔLE A 12 JOURS –

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT EN CAS DE PERIL IMMINENT

(Article L3212-1 du code de la santé publique)

Le :31 Janvier 2025
Notification par mail:
– Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
– le défendeur

Le : 31 Janvier 2025
Notification pat PLEX à :
– l’avocat

Le : 31 Janvier 2025
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République
___________________

Le Greffier,

l’an deux mil vingt cinq, le trente et un Janvier

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS:

Monsieur [N] [T]
né le 21 Février 1975 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparant assisté de Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 27

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Madame [G] [Y], cadre de santé, par délégation

PARTIES INTERVENANTES:

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l’audience qui a donné son avis par écrit le 30 janvier 2025

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] en date du 28 Janvier 2025, reçue le 28 Janvier 2025 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Monsieur [N] [T] a fait l’objet le 21 janvier 2025,

Vu les avis d’audience adressés à :
– Monsieur [N] [T]
– Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7],
– Monsieur le procureur de la République
– Me Valentin PLANCHENAULT, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 30 janvier 2025 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [T] ,

*

Le 28 Janvier 2025, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER [7] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [T].

L’audience du 31 Janvier 2025 s’est tenue publiquement dans la salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise du Centre Hospitalier [7], [Localité 8], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Monsieur [N] [T] a été entendu à l’audience, conformément aux dispositions de l’article R. 3211-31 du code de la santé publique.

Madame [G] [Y], cadre de santé, par délégation a été entendue en ses observations.

Me Valentin PLANCHENAULT a été entendu en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Monsieur [N] [T] a été admis le 21 janvier 2025 en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier [7], sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique;
que la décision d’admission du Directeur d’établissement est intervenue le 21 janvier 2025;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours ;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Attendu qu’il ressort du certificat médical de 72 heures que le patient a été admis en soins sous contrainte pour troubles du comportement au domicile de sa mère avec menace à l’arme blanche ; qu’il reconnaît une rupture de soins et de suivi depuis les vacances de la TOUSSAINT ; que le patient laisse entendre un délire de persécution de mécanisme interprétatif ;
que le médecin conclut que l’état de Monsieur [T] nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète;

N° RG 25/00039 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPEB

qu’il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [T] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures , des 72 heures, de l’avis médical motivé, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé;

qu’il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins;

que l’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [T] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés ;

que la mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [T];

que son maintien sera donc ordonné;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu l’article L3212-1 du code de la santé publique,

Vu les articles R 3211-10 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Valentin PLANCHENAULT avocat au Barreau de CHARTRES pour Monsieur [N] [T] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Monsieur [N] [T] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il y a lieu de poursuivre la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [N] [T] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 21 janvier 2025,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Versailles à l’adresse suivante : [Adresse 4].


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