En application de l’article 2229 du code civil (1) la possession paisible d’une oeuvre d’art vaut titre de propriété après l’expiration d’un délai de 30 ans postérieurement au décès de l’artiste (à la condition qu’il n’y ait eu la moindre restriction ni réserve opposée au possesseur de l’oeuvre d’art).
(1) Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Mots clés : possession,oeuvres d’art
Thème : Possession – Oeuvres d’art
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 19 mars 2009 | Pays : France