Période de répétition d’un spectacle : Définition juridique

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Le travail de répétition d’un Spectacle est organisé en services successifs. Chaque service est d’une durée maximale de 4 heures. Il n’est pas fractionnable. Le temps de répétition est un temps consacré exclusivement aux activités suivantes : travail de plateau, essayage des costumes, séances de maquillage et séances de prises de photographies. 


Il ne peut être exigé de l’artiste plus de 2 services par jour pendant la période de répétitions.  Lors de la création d’un spectacle, pendant les 10 jours ouvrés consécutifs précédant la première (et sauf dérogation négociée), il peut être demandé à l’artiste d’effectuer un 3e service à condition que le jour de repos soit respecté. 


Lors de la reprise d’un spectacle, lorsque la période de répétition est supérieure à 30 jours, il peut être demandé à l’artiste, pendant les 10 jours ouvrés précédant la première (et sauf dérogation négociée), d’effectuer un 3e service, à condition que le jour de repos soit respecté. 


Lors de la reprise d’un spectacle, lorsque la période de répétitions est supérieure à 3 semaines, il peut être demandé à l’artiste, pendant les 5 jours ouvrés précédant la première (et sauf dérogation négociée), d’effectuer un 3e service, à condition que le jour de repos soit respecté. 


Les heures de travail effectuées sont décomptées, de manière à pouvoir justifier du respect de la législation sur la durée du travail. 


Lorsqu’une ou plusieurs représentations d’un spectacle se trouvent éloignées de plus de 4 semaines et de moins de 8 semaines de la dernière représentation de ce même spectacle, un minimum d’un service de répétition doit être prévu dans la semaine qui précède le jour de la ou des représentations. 


Lorsqu’une ou plusieurs représentations d’un spectacle se trouvent éloignées d’au moins 8 semaines de la dernière représentation de ce même spectacle, un minimum de deux services de répétition doit être prévu dans la semaine qui précède le jour de la ou des représentations. 


Le choix des dates et des lieux où s’effectuent les répétitions sont du ressort de l’employeur.

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