M. [W] [K], décédé en 2005, a laissé son épouse, Mme [N] [L], et quatre enfants. Propriétaire de plusieurs biens, dont un café-restaurant, un bail commercial a été signé en 2004 par son fils, M. [E] [K]. En 2015, les autres enfants ont assigné M. [E] pour obtenir des informations sur les revenus locatifs. Le Tribunal de Grande Instance de Bobigny a ordonné la fourniture de documents et, en 2022, les consorts [K] ont demandé l’ouverture des opérations de partage de la succession. Le tribunal a décidé d’ouvrir les opérations de comptes, rejetant certaines demandes pour prescription.. Consulter la source documentaire.
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Quelle est la procédure à suivre pour l’ouverture des opérations de partage de la succession ?L’ouverture des opérations de partage de la succession est régie par l’article 815 du Code civil, qui stipule que « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision ». En application des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile, le tribunal peut désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage judiciaire si la complexité des opérations le justifie. Dans cette affaire, les parties n’étant pas parvenues à un accord amiable sur la manière de procéder au partage, le tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [W] [K]. La désignation d’un notaire, en l’occurrence Maître [F] [Z], a été jugée nécessaire en raison de la complexité des opérations à réaliser. Il est également précisé que le notaire doit dresser un état liquidatif dans un délai d’un an à compter de sa désignation, établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Quelles sont les conséquences de la prescription sur la demande de fixation de la créance de l’indivision ?La prescription des demandes relatives aux fruits et revenus des biens indivis est régie par l’article 815-10 du Code civil. Cet article précise que « les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise ». Il est également stipulé qu’aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être. Dans le cas présent, les consorts [K] ont assigné M. [E] [K] le 13 juin 2022 pour fixer la créance de l’indivision au titre des loyers perçus entre le 3ème trimestre 2012 et le 1er trimestre 2017. Or, cette demande a été jugée irrecevable comme étant prescrite, car le délai de cinq ans était écoulé depuis le dernier loyer perçu, soit le 31 mars 2017. Ainsi, la demande des consorts [K] ne pouvait plus être accueillie, car elle avait été formulée après l’expiration du délai de prescription. Quelles sont les obligations des indivisaires concernant la gestion des biens indivis ?Les obligations des indivisaires en matière de gestion des biens indivis sont énoncées dans l’article 815-8 du Code civil. Cet article stipule que « quiconque perçoit des revenus ou expose des frais pour le compte de l’indivision doit en tenir un état qui est à la disposition des indivisaires ». Dans cette affaire, M. [E] [K] a demandé aux consorts [K] de justifier de l’établissement d’un compte annuel de gestion sur les biens dépendant de l’indivision, notamment ceux situés en Algérie. Cependant, le tribunal a constaté que les parties n’avaient pas précisé quels étaient les biens indivis en Algérie ni qui en était le gestionnaire. En conséquence, la demande de reddition des comptes a été rejetée, car il manquait des précisions essentielles concernant la gestion des biens indivis. Il est donc impératif que les indivisaires fournissent tous les documents nécessaires à l’établissement des comptes de l’indivision, y compris ceux relatifs aux biens situés à l’étranger. Comment sont répartis les dépens dans le cadre d’une procédure de partage ?La répartition des dépens dans le cadre d’une procédure de partage est régie par les dispositions du Code de procédure civile, notamment l’article 699. Cet article précise que « les dépens sont à la charge de la partie perdante, sauf disposition contraire ». Dans le cadre de cette affaire, le tribunal a ordonné que les dépens soient employés en frais de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts respectives dans l’indivision. La demande de distraction des dépens au profit de Maître Michel Langa a été rejetée, car elle était incompatible avec l’emploi des dépens en frais généraux de partage. Ainsi, chaque partie devra contribuer aux dépens en fonction de sa quote-part dans l’indivision, ce qui est une pratique courante dans les litiges successoraux. Cette approche vise à garantir une répartition équitable des frais liés à la procédure de partage. |
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