Constituent des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles d’expression originale française, outre les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles réalisées intégralement en version originale en langue française, celles qui sont principalement réalisées en langue française dès lors que le scénario original et le texte des dialogues ont été rédigés en langue française. Sont assimilées aux oeuvres cinématographiques d’expression originale française les oeuvres cinématographiques ayant reçu un agrément d’investissement au sens de l’article 19-I du décret no 59-1512 du 30 décembre 1959.
Accéder immédiatement à ce contenu juridique Premium et Télécharger des modèles de contrats en illimité
Laisser un commentaire