Obligations financières et responsabilités au sein d’une copropriété : analyse des conséquences d’un manquement au paiement des charges communes.

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Obligations financières et responsabilités au sein d’une copropriété : analyse des conséquences d’un manquement au paiement des charges communes.

Procédure

La première évocation de l’affaire a eu lieu le 13 février 2024, suivie des débats le 3 septembre 2024. La mise à disposition du jugement a été effectuée le 5 novembre 2024.

Exposé du litige

Le syndicat des copropriétaires ARCOLE, représenté par son syndic, a assigné Monsieur [Y] [K] pour obtenir le paiement de diverses sommes dues au titre des charges de copropriété. Les montants réclamés incluent 3.679,49 euros pour les charges arrêtées au 2 novembre 2023, 1.500 euros en dommages et intérêts, 1.000 euros selon l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Monsieur [K] n’a pas comparu, rendant le jugement réputé contradictoire.

Motifs de la décision

Monsieur [K] n’ayant pas contesté les sommes dues, le tribunal a statué sur le fond. Selon l’article 472 du code de procédure civile, le juge a examiné la régularité et la recevabilité de la demande. Les charges de copropriété sont exigibles selon les modalités définies par la loi, et le syndicat a fourni des justificatifs pour établir sa créance.

Sur les charges et provisions dues

Le tribunal a constaté que le syndicat des copropriétaires avait produit des documents tels que la matrice cadastrale et les relevés de compte, prouvant la créance de 3.679,49 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à partir des dates spécifiées.

Sur les dommages-intérêts

Le tribunal a jugé que les manquements de Monsieur [K] constituaient une faute entraînant un préjudice financier pour le syndicat. En conséquence, il a été condamné à verser 400 euros en dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Le tribunal a également accordé une indemnité de 400 euros au syndicat des copropriétaires pour couvrir les frais non compris dans les dépens, conformément à l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [K] a été condamné aux dépens de l’instance.

Conclusion

Le tribunal a condamné Monsieur [Y] [K] à payer les sommes dues au syndicat des copropriétaires, ordonné l’exécution provisoire et débouté le syndicat du surplus de ses demandes. La décision a été rendue publiquement et mise à disposition au greffe.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

5 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Caen
RG n°
23/04657
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 –
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300

N° RG 23/04657 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IUKP

Minute : 2024/
Cabinet C

JUGEMENT

DU : 05 Novembre 2024

Syndic. de copro. ARCOLE

C/

[Y] [K]

Copie exécutoire délivrée le :

à : Me David ALEXANDRE – 70

Copie certifiée conforme délivrée le :

à :
M. [Y] [K]

Me David ALEXANDRE – 70

JUGEMENT

DEMANDEUR :

Syndicat des copropriétaires de la résidence ARCOLE, dont le siège social est sis 1101 à 1105 ET 1012 à 1018 BOULEVARD DE LA HAUTE FOLIE – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Représentée par Me David ALEXANDRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 substitué par Me Soizic MORTAIGNE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70

ET :

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [K],
demeurant 1014 Boulevard de la Haute Folie – 14200 HEROUVILLE-SAINT-CLAIR

Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 13 Février 2024
Date des débats : 03 Septembre 2024
Date de la mise à disposition : 05 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires ARCOLE, sise 1101 à 1105 et 1012 à1018 la Haute Folie, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR représenté par son syndic la société BILLET-GIRAUD PERES ET FILS, a fait assigner Monsieur [Y] [K] devant ce tribunal au visa de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi du 13 juillet 2006, et de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de :

– 3.679,49 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, sur la somme de 2.457,06 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
– 1.500 euros à titre de dommages et intérêts,
– 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
– les dépens.

Monsieur [K], régulièrement assigné par acte remis à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [K] ne comparait et ne conteste pas les sommes dues.

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les charges et provisions dues :

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.

L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.

Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
-la matrice cadastrale,
– le relevé individuel de compte arrêté au 2 novembre 2023,
– les appels de fonds couvrant la période du 1er avril 2022 au 31 décembre 2023,
– les procès-verbaux des assemblées générales en dates des 8 septembre 2021, 29 juin 2022, 4 juillet 2023,
-le contrat de syndic,

Il ressort des justificatifs ainsi produits que la demande apparaît recevable et bien fondée.

Ce qui permet donc de fixer la créance du syndicat de copropriétaires à la somme totale de 3679,49 euros arrêtée au 2 novembre 2023, au paiement de laquelle Monsieur [K] sera condamné.

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, sur la somme de 2.457,06 euros et à compter du 20 novembre 2023 pour le surplus, conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967.

Sur les dommages-intérêts :

En application de l’article 1236-1 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance

Les manquements de Monsieur [K] à son obligation essentielle à l’égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d’une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, qui ont dû faire l’avance de ces sommes utiles au bon fonctionnement et à l’entretien de la copropriété, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.

Il convient, dès lors, de la condamner à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Il est inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer. Une indemnité de 400 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [K] aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] à payer au syndicat des copropriétaires RESIDENCE ARCOLE sise 1101 à 1105 et 1012 à1018 la Haute Folie, 14200 HEROUVILLE SAINT CLAIR, les sommes suivantes :

3.679,49 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 2 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, sur la somme de 2.457,06 euros et à compter du 20 novembre 2023 pour le surplus,400 euros au titre des dommages et intérêts,400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires RESIDENCE ARCOLE du surplus de ses demandes,

ORDONNE l’exécution provisoire,

CONDAMNE Monsieur [Y] [K] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.

LE GREFFIER, LA PREMIERE VICE-PRESIDENTE,


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