La SCI CLEODA, copropriétaire d’un appartement, a été assignée par le syndicat des copropriétaires pour le paiement de charges et de dommages et intérêts. Bien que le syndicat ait décidé de se désister de sa demande principale concernant les charges, il a maintenu sa demande de 3000 euros de dommages et intérêts. Le tribunal a jugé l’assignation régulière et a déclaré l’action recevable. La SCI a reconnu des retards de paiement, entraînant un préjudice pour la copropriété, ce qui a conduit à une condamnation à verser 100 euros de dommages et intérêts, ainsi qu’à couvrir les frais de procédure.. Consulter la source documentaire.
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Sur la recevabilité de l’assignationLa SCI CLEODA a été régulièrement assignée à l’adresse de son siège social, où lui sont envoyés les appels de charges. L’action du syndicat des copropriétaires est donc recevable envers le copropriétaire, conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui stipule que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. » Ainsi, la régularité de l’assignation est confirmée par le respect des procédures légales en matière de notification et d’information des copropriétaires. Sur la demande en paiement de l’arriéréLe syndicat des copropriétaires a fourni plusieurs documents pour soutenir sa demande, notamment un extrait de matrice cadastrale, des procès-verbaux d’assemblée générale, et des appels de charges. En vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, il est précisé que : « Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. » Cela signifie que chaque copropriétaire doit contribuer aux charges en fonction de la quote-part définie dans le règlement de copropriété. Le désistement du syndicat des copropriétaires concernant les charges et frais dus entre le 01/01/2023 et le 1/07/2024 est également noté, ce qui implique que la demande de paiement pour ces périodes est écartée. Sur la demande de dommages et intérêtsLa demande de dommages et intérêts est fondée sur la carence fautive du copropriétaire, qui a causé un préjudice distinct à la copropriété. Selon l’article 1231-6 du Code Civil : « Le préjudice lié au retard de paiement est réparé par les intérêts moratoires ; le préjudice distinct du simple retard de paiement peut être réparé par l’allocation de dommages et intérêts en cas de mauvaise foi du débiteur. » Dans ce cas, la carence du débiteur dans le paiement de la dette a été caractérisée, entraînant un préjudice de gestion pour la copropriété. Le tribunal a donc condamné la SCI CLEODA à verser 100 euros de dommages et intérêts au syndicat des copropriétaires. Sur l’exécution provisoireL’exécution provisoire est de droit, ce qui signifie que la décision du tribunal peut être mise en œuvre immédiatement, même si elle est susceptible d’appel. Cette disposition est prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile, qui stipule que : « L’exécution provisoire est de droit, sauf disposition contraire. » Ainsi, le tribunal a rappelé que l’exécution provisoire s’applique dans cette affaire, permettant au syndicat des copropriétaires de récupérer les sommes dues sans attendre l’issue d’un éventuel appel. Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure CivileLa SCI CLEODA a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Cet article prévoit que : « La partie qui succombe peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. » Dans ce cas, les frais d’assignation et de suivi de procédure ont déjà été réglés, mais le tribunal a jugé nécessaire d’allouer une somme pour couvrir les frais engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de cette instance. |
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