L’URSSAF [Localité 2] a notifié à Madame [H] [R] un appel de cotisations de 3 159 € pour la cotisation subsidiaire maladie (CSM) de 2021. Après le rejet de sa contestation par la Commission de Recours Amiable, elle a saisi le Tribunal pour annuler cet appel, invoquant une situation financière précaire. Le Tribunal a conclu que l’URSSAF avait respecté les obligations légales et que l’absence d’information personnalisée ne justifiait pas l’annulation. Madame [H] [R] a été déboutée de ses demandes et condamnée à payer la somme due, ainsi que des frais de justice.. Consulter la source documentaire.
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1. Quelle est la légalité de l’appel de cotisations de l’URSSAF au regard des obligations d’information sur le traitement des données personnelles ?L’appel de cotisations de l’URSSAF est contesté par Madame [H] [R] sur la base d’une prétendue violation des obligations d’information relatives au traitement de ses données personnelles, en vertu de l’article 14 du RGPD et de l’article 116 II de la loi Informatique et Libertés. L’article 14 du RGPD stipule que : « 1. Lorsque les données à caractère personnel sont collectées auprès de la personne concernée, le responsable du traitement doit fournir à cette dernière, au moment de la collecte, les informations suivantes : En l’espèce, Madame [H] [R] soutient que l’URSSAF n’a pas respecté cette obligation d’information, car les données utilisées pour établir l’appel de cotisations n’ont pas été collectées directement auprès d’elle. Cependant, l’URSSAF a fait valoir que le traitement des données a été autorisé par le décret du 3 novembre 2017, pris après avis de la CNIL, et que les cotisants ont été informés de la mise en œuvre de ces traitements par des publications officielles. Ainsi, bien que l’absence d’information personnalisée soit regrettable, le Tribunal a conclu que cela ne saurait entraîner la nullité de l’appel de cotisations, car Madame [H] [R] a eu la possibilité de contester la décision et d’accéder à ses données personnelles. 2. Quelles sont les implications de la demande de dégrèvement et de délais de paiement formulée par Madame [H] [R] ?Madame [H] [R] a demandé un dégrèvement de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) et des délais de paiement, en se fondant sur sa situation financière difficile. Cependant, le Tribunal a rappelé que le dégrèvement, défini comme une diminution de l’impôt dû, ne s’applique pas aux cotisations sociales. En effet, l’article 12 du code de procédure civile permet au juge de restituer aux faits leur exacte qualification, ce qui implique que la demande de dégrèvement de Madame [H] [R] doit être interprétée comme une demande de remise de dette. L’article R243-21 du code de la sécurité sociale précise que : « Le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la possibilité d’accorder des échéanciers de paiement et des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations et contributions sociales, des pénalités et des majorations de retard. » Ainsi, seul le directeur de l’URSSAF est compétent pour accorder des remises de dette ou des délais de paiement. Le Tribunal a donc conclu qu’il n’était pas compétent pour statuer sur ces demandes. De plus, Madame [H] [R] n’a pas fourni suffisamment d’informations sur ses revenus et ses charges pour justifier sa demande de délais de paiement, ce qui a conduit le Tribunal à débouter sa demande. 3. Quelles sont les conséquences de la décision du Tribunal sur les frais de justice et les dépens ?La décision du Tribunal a également des implications sur les frais de justice et les dépens. En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le Tribunal a condamné Madame [H] [R] à payer une somme de 500 € à l’URSSAF pour couvrir les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. L’article 699 du code de procédure civile stipule que : « La condamnation aux dépens est prononcée par le juge, qui peut également décider de la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie qui a gagné. » Cependant, dans le cas présent, le Tribunal a précisé qu’il n’y aurait pas lieu à distraction des dépens, car le contentieux de la sécurité sociale ne nécessite pas le ministère d’avocat, conformément à l’article L142-9 du Code de la sécurité sociale. Ainsi, Madame [H] [R] a été condamnée à payer les dépens, mais sans possibilité de distraction au profit de l’avocat, ce qui souligne l’importance de la nature administrative de la procédure en matière de sécurité sociale. |
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