Obligations de l’éditeur

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Obligations de l’éditeur

L’Essentiel : Dans l’affaire examinée, la Société l’Harmattan a respecté ses obligations d’édition, de diffusion et d’exploitation de l’ouvrage. L’auteur n’a pas prouvé que ses démarches auprès des autorités, malgré l’envoi de 60 courriels, étaient conformes aux usages professionnels. De plus, l’absence de baisse du prix de vente n’est pas liée à son insuccès médiatique, d’autant plus que l’ouvrage avait été publié trois ans auparavant par une autre maison d’édition. Selon le code de la propriété intellectuelle, l’éditeur doit garantir une exploitation permanente et suivie de l’œuvre, en respectant les conventions établies.

Dans l’affaire soumise, il a été jugé que la Société l’Harmattan a bien respecté ses obligations de publication, de commercialisation, de diffusion et d’exploitation permanente et suivie de l’ouvrage édité. L’auteur ne démontrait pas qu’il relève des usages de la profession d’adresser un ouvrage, quels qu’en soient les mérites et l’insistance de son auteure, au président de la République, au premier ministre, au ministre des finances et au ministre du travail et que l’absence de diminution du prix de vente en dépit de ses sollicitations ait un lien quelconque avec son insuccès auprès des différents médias alors qu’elle reconnaît avoir envoyé personnellement près de 60 courriels demeurés sans réponse et que l’actualité brûlante qu’elle prête à son essai est peu compatible avec sa publication trois ans plus tôt par une autre maison d’édition.

En application de l’article L 132-1 du code de la propriété intellectuelle, le contrat d’édition est le contrat par lequel l’auteur d’une œuvre de l’esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre d’exemplaires de l’œuvre à charge pour elle d’en assurer la publication et la diffusion.  Et, en vertu de l’article L 132-12 du code de la propriété intellectuelle, l’éditeur est tenu d’assurer à l’œuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession.

Les dispositions du droit des obligations s’appliquent également au contrat d’édition. Ainsi, conformément à l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.

En application de l’article 1184 du même code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.

En outre, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.

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Q/R juridiques soulevées :

Quelles obligations la Société l’Harmattan a-t-elle respectées dans cette affaire ?

La Société l’Harmattan a été jugée conforme à ses obligations de publication, de commercialisation, de diffusion et d’exploitation permanente de l’ouvrage édité. Cela signifie qu’elle a rempli ses engagements contractuels envers l’auteur, en assurant que l’œuvre soit accessible au public et en maintenant une présence sur le marché.

L’auteur, quant à elle, n’a pas réussi à prouver que ses démarches, telles que l’envoi de près de 60 courriels aux hauts responsables de l’État, étaient des pratiques usuelles dans le milieu de l’édition. De plus, l’absence de réponse à ses sollicitations ne semblait pas avoir d’impact direct sur le succès de son ouvrage dans les médias.

Quels articles du code de la propriété intellectuelle sont mentionnés dans le texte ?

Le texte fait référence à l’article L 132-1 et à l’article L 132-12 du code de la propriété intellectuelle. L’article L 132-1 définit le contrat d’édition comme un accord par lequel l’auteur cède à un éditeur le droit de fabriquer et de diffuser son œuvre.

L’article L 132-12 impose à l’éditeur l’obligation d’assurer une exploitation permanente et suivie de l’œuvre, ainsi qu’une diffusion commerciale, en conformité avec les usages de la profession. Ces articles établissent les bases légales qui régissent les relations entre auteurs et éditeurs.

Quelles sont les implications des articles du code civil mentionnés dans le texte ?

Les articles 1134 et 1184 du code civil sont également cités. L’article 1134 stipule que les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi, ce qui signifie que les parties au contrat doivent respecter leurs engagements mutuels.

L’article 1184 introduit la notion de condition résolutoire dans les contrats synallagmatiques, permettant à une partie de demander la résolution du contrat si l’autre partie ne respecte pas ses obligations. Cela implique que la résolution d’un contrat ne se fait pas automatiquement, mais nécessite une action en justice.

Quels sont les droits du créancier en cas d’inexécution d’une obligation ?

En vertu des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil, le créancier a le droit de demander des dommages et intérêts si l’obligation n’est pas exécutée. Cela inclut les cas d’inexécution ou de retard, sauf si le débiteur peut prouver que l’inexécution est due à une cause étrangère.

Les dommages et intérêts visent à compenser la perte subie par le créancier, ainsi que le gain dont il a été privé. Toutefois, le débiteur n’est tenu de payer que les dommages prévus lors de la conclusion du contrat, à moins qu’il n’ait agi de mauvaise foi.


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