L’Essentiel : Une politique culturelle peut justifier une restriction à la libre prestation des services, notamment en imposant aux opérateurs de communication électronique de diffuser des chaînes à vocation culturelle. La directive « service universel » permet aux États membres d’imposer de telles obligations, même à des entreprises ne fournissant pas de réseaux de communications. Par exemple, la société TV Play Baltic en Lituanie doit retransmettre la chaîne LRT Kultūra, soulignant l’importance de cette chaîne pour la culture nationale. Cette obligation, conforme au droit européen, vise à garantir l’accès à des contenus culturels utiles pour les téléspectateurs.
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Une politique culturelle peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général justifiant une restriction à la libre prestation des services. L’obligation imposée aux opérateurs de communication électronique de diffuser une chaîne à vocation culturelle peut être qualifiée de restriction justifiée à la libre prestation de services. La directive « service universel » laisse les États membres Obligation de diffusion par voie satellitaire ou InternetUne activité de retransmission, au moyen d’un réseau Selon une jurisprudence constante, l’émission de messages Cette obligation de diffusion est conforme au droit européen Obligation de must carryPour rappel, en application de l’article 31 de la directive Diffusion des chaînes culturelles: une restriction couverteLes opérateurs fournissant en Lituanie des services de La retransmission et/ou la diffusion en ligne obligatoire de En l’occurrence, le gouvernement lituanien a souligné avec Attention toutefois: la réglementation nationale qui La libre prestation des services exige non seulement En imposant une obligation de diffuser certains programmes Selon la jurisprudence, une telle restriction à une liberté Une politique culturelle peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général justifiant une restriction à la libre prestation des services. En effet, le maintien du pluralisme qu’entend garantir cette politique est lié à la liberté d’expression, telle qu’elle est protégée par l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme signée à Rome le 4 novembre 1950, cette liberté figurant parmi les droits fondamentaux garantis par l’ordre juridique de l’Union, notamment, par l’article 11 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Télécharger la décision |
Q/R juridiques soulevées :
Qu’est-ce qu’une politique culturelle et comment justifie-t-elle une restriction à la libre prestation des services ?Une politique culturelle peut être définie comme un ensemble de mesures et d’initiatives visant à promouvoir et à préserver la culture d’un pays ou d’une région. Elle peut inclure des actions telles que le soutien à la production artistique, la diffusion de contenus culturels, et la protection du patrimoine culturel. Cette politique peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général justifiant une restriction à la libre prestation des services. En effet, la nécessité de garantir un accès à des contenus culturels spécifiques, comme les chaînes de télévision à vocation culturelle, peut justifier des obligations imposées aux opérateurs de communication électronique. Ces obligations peuvent être considérées comme des restrictions justifiées, car elles visent à préserver le pluralisme culturel et à garantir la diversité des opinions, ce qui est essentiel pour la liberté d’expression, un droit fondamental protégé par des conventions internationales. Quelles sont les obligations imposées par la directive « service universel » ?La directive « service universel » permet aux États membres de l’Union européenne d’imposer des obligations de diffusion à des entreprises qui fournissent des services de communication, même si elles ne gèrent pas directement des réseaux de communications électroniques. Cela inclut des entreprises qui offrent le visionnage de programmes de télévision en flux continu sur Internet. Par exemple, la CJUE a statué que la société TV Play Baltic en Lituanie ne pouvait pas être exemptée de l’obligation de retransmettre la chaîne LRT Kultūra, soulignant ainsi l’importance de la diffusion de contenus culturels. Ces obligations doivent être proportionnées et clairement définies, afin de garantir qu’elles servent un intérêt général sans nuire à la libre concurrence sur le marché des services de communication. Comment la CJUE considère-t-elle la diffusion par voie satellitaire ou Internet ?La CJUE (CJUE) a établi que la diffusion de programmes télévisés, qu’elle soit effectuée par voie satellitaire ou par Internet, doit être considérée de manière équivalente. Cela signifie qu’il n’y a pas de distinction à faire entre les différents moyens de diffusion en ce qui concerne les obligations de retransmission. Selon la jurisprudence, l’émission de messages télévisés constitue une prestation de services au sens de l’article 56 TFUE, ce qui permet aux États membres d’imposer des obligations de diffusion. Ces obligations doivent être justifiées par des raisons d’intérêt général, comme la promotion de la culture, et doivent permettre à un nombre significatif d’utilisateurs d’accéder aux chaînes concernées. Qu’est-ce que l’obligation de « must carry » ?L’obligation de « must carry » est un principe établi par l’article 31 de la directive « service universel », qui permet aux États membres d’imposer des obligations de diffusion de chaînes de radio et de télévision spécifiques. Ces obligations s’appliquent aux entreprises fournissant des réseaux de communications électroniques utilisés pour la diffusion publique. Elles visent à garantir que les utilisateurs finaux, en particulier ceux qui dépendent de ces réseaux pour accéder à des contenus, puissent recevoir des chaînes essentielles. Les obligations de « must carry » doivent être raisonnables, proportionnées et transparentes, et elles ne peuvent être imposées que si elles sont nécessaires pour atteindre des objectifs d’intérêt général clairement définis par chaque État membre. Comment la Lituanie applique-t-elle l’obligation de diffusion des chaînes culturelles ?En Lituanie, les opérateurs de retransmission de programmes télévisés ont l’obligation de diffuser toutes les chaînes de télévision nationales non cryptées. Cela inclut également la diffusion sur Internet, garantissant ainsi que les consommateurs lituaniens aient accès à ces chaînes. La Commission lituanienne de la radio et de la télévision peut décider d’exempter certaines chaînes de cette obligation, mais uniquement si cela ne limite pas l’accès des consommateurs aux chaînes avec les moyens techniques dont ils disposent. Cette obligation de diffusion est considérée comme essentielle pour préserver la culture nationale et garantir que les téléspectateurs aient accès à des contenus d’intérêt général, comme ceux offerts par la chaîne LRT Kultūra. Quels sont les critères pour justifier une restriction à la libre prestation des services ?Pour qu’une restriction à la libre prestation des services soit justifiée, elle doit répondre à des raisons impérieuses d’intérêt général. Cela signifie qu’elle doit viser à atteindre un objectif qui bénéficie à la société dans son ensemble, comme la promotion de la culture ou la protection de la diversité des médias. De plus, la restriction doit être appropriée pour garantir la réalisation de cet objectif et ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour l’atteindre. Cela implique une évaluation rigoureuse de l’impact de la restriction sur la libre concurrence et sur les droits des prestataires de services. La jurisprudence de la CJUE souligne que toute restriction doit être proportionnée et transparente, afin de respecter les droits fondamentaux garantis par l’Union européenne, notamment la liberté d’expression et le pluralisme des médias. |
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