Il résulte de l’article L.132-21 du code de la propriété intellectuelle que l’entrepreneur de spectacle est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées.
En l’espèce, il n’était pas établi que l’association Loudéaction a remis le programme exact des oeuvres exécutées par les groupes Don Rimini, Set & Match lors de la séance de concerts qui s’est déroulée le 8 novembre 2014 au palais des congrès de Loudéac dans le cadre du festival « Fest-in Breizh’.
De son côté, la SACEM justifie de la réalité de cet événement en produisant un article de presse locale daté du 6 novembre 2014 ( pièce n°29) .
La violation par l’association Loudéaction de ses obligations légales était manifeste et a empêché la SACEM de remplir sa mission de collecte et de répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur à l’occasion de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des oeuvres de ses membres. Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé et cette dernière est en droit de percevoir une provision sur les sommes dues.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président de la juridiction peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
1ère chambre
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2021
N° RG 21/03216 – N° Portalis DBVL-V-B7F-RVIE
SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE SACEM
C/
M. Z X
Association LOUDEACTION
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame D-E F, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Octobre 2021 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 30 novembre 2021 à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SOCIÉTÉ DES AUTEURS COMPOSITEURS ET EDITEURS DE MUSIQUE – SACEM,
Société civile à capital variable, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Françoise ESCOFFIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur Z X, à titre personnel en qualité de Président de l’Association LOUDEACTION
[…]
[…]
Régulièrement assigné par acte d’huissier délivré le 9 juin 2021 en l’étude, n’a pas constitué
L’Association LOUDÉACTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
Régulièrement assignée par acte d’huissier délivré le 9 juin 2021 à personne habilitée, n’a pas constitué
EXPOSÉ DU LITIGE
La Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) est une société civile dont le principal objet social est d’assurer la perception et la répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur à l’occasion de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des ‘uvres de ses membres. La SACEM assure la gestion de son répertoire musical par le biais de contrats généraux de représentation.
Aux termes de ses statuts du 12 octobre 2015, l’association Loudéaction a pour objet l’organisation d’événements culturels destinés à un public inter-générationnel. Le président de ladite association est M. Z X. Cette association a ainsi organisé plusieurs éditions du festival «Fest’in Breizh » au cours desquelles des ‘uvres musicales protégées appartenant au répertoire géré par la Sacem ont été jouées.
A l’occasion de la signature, le 30 octobre 2015, d’un contrat général de représentation pour un événement qu’elle organisait le 31 octobre 2015 dans le cadre du Festival dénommé «Fest’inBreizh #4 », l’association Loudéaction, prise en la personne de son président, M. Z X, s’est engagée à régulariser sa situation antérieure, au titre de précédentes manifestations qu’elle avait
organisées.
L’association a donc signé une lettre aux termes de laquelle elle a reconnu devoir à la Sacem la somme de 2 824,78 € arrêtée pour la période du 17 novembre 2012 au 8 novembre 2014 et s’est engagée à effectuer le règlement de cette somme, en sept mensualités de 350 € puis une dernière mensualité de 374,78 €, entre le 15 novembre 2015 et le 15 juin 2016. Il était également précisé qu’à défaut de règlement de l’une des échéances, l’intégralité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.
Le 1er juillet 2020, la SACEM a mis en demeure l’association Loudéaction et M. X de payer les sommes restant dues au titre du contrat général de représentation du 30 octobre 2015 (soit la somme de 1.742,17 euros TTC) ainsi qu’au titre de l’acte sous seing privé signé le même jour (soit la somme de 1.074,78 euros TTC).
Par acte d’huissier du 11 septembre 2020, la SACEM a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes l’association Loudéaction, représentée par son président, ainsi que M. Z X en son nom personnel et en qualité de président de l’association Loudéaction, aux ‘ns de voir :
— condamner in solidum l’association Loudéaction et M. Z X, à titre personnel, à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1742,17 € TTC représentant les redevances d’auteur, indemnités contractuelles et de recouvrement dues au titre de la séance du 31 octobre 2015, en exécution du contrat général de représentation du 30 octobre 2015, étant entendu que cette somme est à parfaire après remise de l’état des recettes réalisées à l’occasion de ladite séance et des dépenses engagées pour son organisation ;
— condamner in solidum l’association Loudéaction et M. Y, à titre personnel, à lui remettre l’état des recettes réalisées à l’occasion de la séance du 31 octobre et des dépenses engagées pour l’organisation de celle-ci, en exécution du contrat général de représentation du 30 octobre 2015 et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signi’cation de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum l’association Loudéaction et M. Z X, à titre personnel, à lui remettre le programme des ‘uvres exécutées par les groupes Phases cachées, B C et Douchka au cours de la séance du 31 octobre 2015, en exécution du contrat général de représentation de la décision à intervenir ;
— condamner l’association Loudéaction à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 1 074,78 € TTC au titre de redevances d’auteurs restant dues pour la période du 17 novembre 2012 au 08 novembre 2014, en exécution de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2015 ;
— condamner l’association Loudéaction à lui remettre le programme des ‘uvres exécutées par les groupes Don rimini, Set & match, G & H .I et Light in the cities au cours de la séance du 08 novembre 2014 organisée au Palais des congrès à Loudéac dans le cadre du ,festival ‘Fest’in breizh’, et ce, sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum l’association Loudéaction et M. Z X, à titre personnel, à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant ordonnance du 11 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, statuant par ordonnance réputée contradictoire, a :
— condamné solidairement l’association Loudéaction et M. Z X à payer à la SACEM la somme provisionnelle de mille sept cent quarante-deux euros et dix-sept centimes (1 742,17) au titre
des redevances de droits d’auteurs et accessoires dues en application du contrat général de représentation du 30 octobre 2015 ;
— condamné les mêmes, l’un à défaut de l’autre, à lui communiquer l’état des recettes réalisées à l’occasion de la séance du 31 octobre 2015 et des dépenses engagées pour l’organisation de celle-ci ainsi que le programme des ‘uvres exécutées par les groupes Phases cachées, B C et Douchka au cours de ladite séance, sous astreinte de quinze (15) euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, pour une durée de trente jours, période à l’issue de laquelle il sera à nouveau statué, le cas échéant, par le juge de l’exécution ;
— condamné l’association Loudéaction et M. Z X aux dépens de la présente instance ;
— condamné les mêmes à payer à la SACEM la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande, plus ample ou contraire.
Suivant déclaration du 26 mai 2021, la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique ( SACEM) a relevé appel partiel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté la demande en paiement au titre de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2015 et celle tendant à la remise du programme du concert du 8 novembre 2014.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 2 juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé de ses moyens et prétentions, la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) demande à la cour de :
— déclarer la SACEM recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Rennes du 11 décembre 2020 en ce qu’elle a rejeté les demandes de la SACEM formées au titre de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2015 et de la remise du programme du concert du 8 novembre 2014 ;
Et statuant à nouveau :
— condamner l’association Loudéaction à payer, à titre provisionnel, à la SACEM la somme de 1 074,78 € TTC au titre des redevances d’auteur restant dues pour la période du 17 novembre 2012 au 8 novembre 2014, en exécution de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2015 ;
— condamner l’association Loudéaction à remettre à la SACEM le programme des ‘uvres exécutées par les groupes Don Rimini, Set & Match, G & H I et light in the Cities au cours de la séance du 8 novembre 2014 organisée au Palais des Congrès à Loudéac dans le cadre du Festival « Fest’in Breizh », sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner l’association Loudéaction à payer à la SACEM la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été régulièrement signifiées à l’association Loudéaction et à M. Z X qui n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur la demande de provision
La SACEM fait grief au premier juge d’avoir écarté la reconnaissance de dette signée le 30 octobre 2015 par le président de l’association Loudéaction en ce qu’elle ne comportait pas la mention en toutes lettres du montant de l’engagement souscrit par le signataire.
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier «dans les cas où 1’obligation n’est pas sérieusement contestable» tant dans son existence que dans son quantum. Dans l’hypothèse où le principe de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il revient au juge de fixer souverainement le montant de la provision.
Il incombe en l’espèce à la SACEM de rapporter la preuve de l’obligation non sérieusement contestable de l’association Loudéaction, c’est à dire qu’elle est créancière de la provision réclamée en vertu de la reconnaissance dette alléguée.
En l’espèce, l’acte sous seing privé signé par M. Z X le 30 avril 2015 (pièce 7) ne comporte certes pas la mention de l’engagement de l’association Loudéaction en toutes lettres mais uniquement en chiffres. Il s’agit donc d’une reconnaissance de dette imparfaite au sens de l’article 1326 du code civil.
Toutefois, la SACEM produit en pièce n° 8 des captures d’écran issues de son logiciel de comptabilité, montrant que l’association a encaissé sur son compte cinq paiements de 350 euros chacun, comme suit :
N° encaissement date
montant
607268
23/11/15 350,00 €
621988
22/12/15 350,00 €
632878
21/01/16 350,00 €
645469
23/02/16 350,00 €
657202
22/03/16 350,00 €
Ces éléments de comptabilité correspondent aux engagements pris dans l’acte du 30 octobre 2015 et sont corroborés par la mise en demeure datée du 1er juillet 2000, que la SACEM justifie avoir adressé à l’association Loudéaction, aux termes de laquelle il est indiqué : « Par ailleurs, par reconnaissance de dette signée le 30 octobre 2015, l’association Loudéaction a reconnu devoir à la Sacem la somme de 2 824,78 € pour la période du 17 novembre 2012 au 8 novembre 2014 , dont elle s’est engagée à effectuer le règlement en sept mensualités de 350 € chacune et une mensualité de 374,78 €, ce entre le 15 novembre 2015 et le 15 juin 2016.
Il est expressément prévu dans cet acte qu’à défaut de règlement de l’une des échéances, l’intégralité des sommes restant dues deviendrait immédiatement exigible sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure.
Seule les cinq premières échéances de 350 € chacune ont été réglées, les 23 novembre 2015, 22 décembre 2015, 21 janvier 2016, 23 février 2016 et 22 mars 2016 pour un montant total de 1750 € ».
Les sommes restant dues en vertu de cette reconnaissance de dette sont donc devenues exigibles dans leur intégralité et s’élèvent à la somme totale de 1.074,78 €. »
Cette mise en demeure a été réceptionnée par l’association le 6 juillet suivant, et n’a manifestement fait l’objet d’aucune protestation.
Il ressort donc suffisamment des pièces produites l’existence d’un engagement de payer pris par l’association et l’excéution partielle de cet engagement.
Il convient donc de considérer que la créance de la SACEM à hauteur de 1.074,78 € n’est pas sérieusement contestable.
L’ordonnance sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la provision réclamée.
2°/ Sur la demande de communication
La SACEM fait grief au premier juge de ne pas avoir fait droit à sa demande de communication sous astreinte du programme des ‘uvres exécutées par les groupes Don Rimini, Set & Match, G & H I et Light in Cities le 8 novembre 2014 au palais des congrès de Loudéac dans le cadre du festival « Fest-in Breizh ».
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »
Le trouble manifestement illicite est la violation manifeste de la règle de droit.
Il résulte de l’article L.132-21 du code de la propriété intellectuelle que « l’entrepreneur de spectacle est tenu de déclarer à l’auteur ou à ses représentants le programme exact des représentations ou exécutions publiques et de leur fournir un état justifié de ses recettes. Il doit acquitter aux échéances prévues, entre les mains de l’auteur ou de ses représentants, le montant des redevances stipulées. »
Au soutien de sa demande, la SACEM expose qu’il lui est nécessaire de disposer du programme des ‘uvres exécutées afin de lui permettre de répartir les sommes dues en vertu de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2015, concernant la séance de concerts donnés le 8 novembre 2014. Elle rappelle que sa demande est justifiée par le fait que la majeure partie de la reconnaissance de dette du 30 octobre 2015 a été exécutée (5 échéances payées sur les 8 échéances dues).
En l’espèce, il n’est pas établi que l’association Loudéaction a remis le programme exact des ‘uvres exécutées par les groupes Don Rimini, Set & Match, G & H I et Light in Cities lors de la séance de concerts qui s’est déroulée le 8 novembre 2014 au palais des congrès de Loudéac dans le cadre du festival « Fest-in Breizh’.
De son coté, la SACEM justifie de la réalité de cet événement en produisant un article de presse locale daté du 6 novembre 2014 ( pièce n°29) .
Par ailleurs, la SACEM justifie avoir été réglée d’une partie des sommes dues en exécution de l’acte sous seing privé du 30 octobre 2015 et il a été fait droit à sa demande de provision correspondant aux sommes restant dues en vertu de cet engagement.
La violation par l’association Loudéaction de ses obligations légales est manifeste et empêche la SACEM de remplir sa mission de collecte et de répartition des redevances dues au titre du droit d’auteur à l’occasion de l’exécution publique et de la reproduction mécanique des ‘uvres de ses membres. Le trouble manifestement illicite est ainsi caractérisé.
Il convient dès lors d’infirmer l’ordonnance et de faire droit à la demande de la SACEM selon les modalités précisées au dispositif de l’arrêt.
3°/ Sur les demandes accessoires
L’association Loudéaction sera condamnée aux dépens et à payer à la SACEM la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance rendu par le juge des référés de Rennes le 11 décembre 2020 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau :
Condamne l’association Loudéaction à payer à la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) à titre de provision, la somme de 1 074,78 € au titre des redevances d’auteur restant dues pour la période du 17 novembre 2012 au 8 novembre 2014, en vertu de l’acte sous seing privé signé le 30 octobre 2015 par M. Z X en qualité de président de l’association ;
Condamne l’association Loudéaction à remettre à la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) le programme des ‘uvres exécutées par les groupes Don Rimini, Set & Match, G & H I et light in the Cities au cours de la séance du 8 novembre 2014 organisée au Palais des Congrès à Loudéac dans le cadre du Festival « Fest’in Breizh » ;
Dit que l’association Loudéaction disposera d’un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt pour s’exécuter et que passé ce délai, elle sera passible d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, pendant un délai de trois mois à l’issue duquel le juge de l’exécution pourra être saisi d’une nouvelle demande d’astreinte,
Y ajoutant :
Condamne l’association Loudéaction à payer à la Société des Auteurs Compositeurs et Éditeurs de Musique (SACEM) une indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’association Loudéaction aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE