Nullité de la procédure en matière de soins psychiatriques et droits du patient

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Nullité de la procédure en matière de soins psychiatriques et droits du patient

L’Essentiel : Le tribunal a examiné la nullité de la procédure soulevée par le conseil de Madame [F]. Lors de l’audience du 26 novembre 2024, le juge a présenté les éléments du dossier, incluant l’avis du procureur. Madame [F] a été admise en soins psychiatriques le 15 novembre 2024, à la demande de son époux, en raison de troubles mentaux avérés. Bien que son conseil ait plaidé la nullité pour absence de notification de ses droits, la procédure a été jugée régulière. Le tribunal a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète, tout en informant Madame [F] de son droit d’appel.

Nullité de la procédure

Le conseil a soulevé la nullité de la procédure en limine litis, et l’incident a été joint au fond.

Débats et audience

Lors de l’audience publique du 26 novembre 2024, le juge a présenté la procédure et a mentionné l’avis du procureur de la République. Madame [F], [E] [W] épouse [P] et son conseil ont été entendus.

Conditions d’hospitalisation

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne souffrant de troubles mentaux ne peut être soumise à des soins psychiatriques que si son consentement est impossible et si des soins immédiats sont nécessaires. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans les douze jours suivant l’admission.

Admission de Madame [F]

Madame [F] a été admise en soins psychiatriques le 15 novembre 2024 à la demande de son époux, Monsieur [X] [P]. Le directeur de l’établissement a saisi le juge pour ordonner la poursuite de cette mesure.

Évaluation médicale

Le certificat médical du docteur [B] a constaté des troubles psychiques, notamment une agitation et des idées délirantes, et a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète.

Déclarations de la patiente

Au cours de l’audience, Madame [F] a exprimé son inquiétude concernant ses enfants et a minimisé son état de santé, affirmant qu’elle n’était pas malade.

Observations du conseil

Le conseil a plaidé la nullité, arguant que la notification des droits n’avait pas été faite à la patiente, ce qui aurait dû être respecté.

Requête en nullité

Il a été établi que Madame [P] n’avait pas reçu de notification concernant son admission et ses droits en raison de son état de santé. Toutefois, la procédure a été jugée régulière, le directeur de l’établissement devant notifier les décisions dès que l’état de la patiente le permettra.

Décision du tribunal

Le tribunal a déclaré la requête du directeur recevable et a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] en raison de la persistance de ses troubles psychiatriques.

Information sur l’appel

Madame [F] a été informée de son droit d’interjeter appel de la décision auprès de la Cour d’Appel de Riom.

Conclusion

La requête en nullité a été rejetée, la procédure a été déclarée régulière, et la poursuite de l’hospitalisation complète a été ordonnée. Les dépens ont été laissés à la charge du trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation psychiatrique selon le Code de la santé publique ?

Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1. Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement.

2. Son état mental impose des soins immédiats, assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant la sécurité publique et la nécessité de soins appropriés.

Quelles sont les obligations d’information du patient en matière de soins psychiatriques ?

L’article L. 3211-3 du Code de la santé publique stipule que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès son admission ou aussitôt que son état le permet. Cette information doit inclure :

– Sa situation juridique,
– Ses droits,
– Les voies de recours qui lui sont ouvertes,
– Les garanties qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L. 3211-12-1.

Il est essentiel que cette notification soit faite pour garantir le respect des droits du patient, même si des circonstances médicales peuvent parfois rendre cette notification difficile.

Quelles sont les conséquences de l’absence de notification des droits du patient ?

Dans le cas présent, il a été constaté que Madame [F] n’a pas reçu de notification concernant ses droits et les décisions d’admission et de maintien de ses soins. Cependant, l’ordonnance précise que cette absence de notification était due à une impossibilité médicale.

L’état de santé de la patiente, caractérisé par une agitation psychique et des idées délirantes, a justifié cette impossibilité. Il a été décidé que la procédure était régulière, à condition que le directeur de l’établissement notifie à la patiente l’ensemble des décisions la concernant dès que son état se sera amélioré.

Quelles sont les voies de recours disponibles pour le patient ?

Conformément à l’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel. Le patient a la possibilité d’interjeter appel de la décision auprès de la Cour d’Appel de Riom dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance.

L’appel n’est pas suspensif, ce qui signifie que la décision de maintien de l’hospitalisation peut être exécutée pendant la durée de l’appel. Cela garantit que les soins nécessaires peuvent continuer sans interruption, tout en permettant au patient de contester la décision.

Quelles sont les implications de la décision du juge concernant la poursuite de l’hospitalisation ?

Le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F] en raison de la persistance de ses troubles psychiatriques, tels que décrits dans le certificat médical. Cette décision est fondée sur la nécessité de soins sous surveillance continue pour éviter tout nouveau trouble du comportement ou épisode d’agressivité.

La décision du juge souligne l’importance de la protection du patient tout en tenant compte des risques potentiels pour lui-même et pour autrui. Cela reflète l’équilibre entre les droits du patient et la nécessité de soins appropriés dans un cadre sécurisé.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 24/01226 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JZ7H
MINUTE : 24/661
ORDONNANCE
rendue le 26 novembre 2024
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
Direction du pôle psychiatrique
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

Madame [F], [E] [W] épouse [P]
née le 20 Janvier 1989 à [Localité 5] (MADAGASCAR)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Me Lucrèce CHERAMY, avocat au barreau de Clermont Ferrand

TIERS DEMANDEUR à L’ADMISSION
Monsieur [X] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé par courriel le 21/11/24

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

***

Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier , et en présence d’[T] [I], greffier stagiaire, statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier [6]

In limine litis le conseil soulève la nullité de la procéduere , l’incident a été joint au fond;

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Novembre 2024, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Madame [F], [E] [W] épouse [P] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [F], [E] [W] épouse [P] a été admise depuis le 15 Novembre 2024 en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, en l’espèce Monsieur [X] [P], son époux ;

Attendu que par requête reçue le 21 Novembre 2024, le directeur d’établissement a saisi le Juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [B] en date du 20/11/2024 qu’il a constaté : “Agitation psychique et idées délirantes de thématique persécutive et hallucinatoire, de mécanismes intuitifs et interprétatifs, d’adhésion totale.
Anosognosie des troubles.
Désorganisatíon intellectuelle persistante ne permettant pas à la patiente de maintenir son consentement dans le temps.
et donne un avis favorable au maintien de la poursuite des soins en hospitalisation compléte ;
Aucun motif médical ne fait obstacle, à l’audition du patient.”

Attendu qu’au cours de l’audience, Madame [F], [E] [W] épouse [P] a déclaré :” j’ai trop de travail, trop de truc, j’ai quitté la cuisine pour faire le ménage.
Sur votre interrogation j’ai pris des médicaments ce matin.
travail, dodo, travail, dodo.
L’hopital arrive à me rassurer, je suis inquiète car j’ai des enfants je ne veux pas aller dans mon pays mes enfants sont nés en France. Je ne suis pas malade je crie un peu trop;”

Le conseil a été entendu en ses observations :elle plaide la nullité: la notification des droits n’a jamais été faite au patient. Rien n’est démontré qui puisse y avoir fait obstacle.

Sur la requête en nullité:

Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée dès l’admission ou aussitôt que son état le permet, et, par la suite, à sa demande, et après chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes, et des garantie qui lui sont offertes en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;

Attendu qu’en l’espèce, Madame [P] n’a fait l’objet d’aucune notification ni des décisions d’admission et de maintien ni de ses droits et ce en raison d’une impossibilité médicale.
Que cependant son état de santé valide cette impossibilité de notifier et ce encore au delà du 20 novembre la patiente présentant toujours une agitation psychique et des idées délirantes. Que si elle était présente à l’audience son audition a été rendue trés compliquée la patiente ayant été sédatée et s’exprimant trés difficilement. Que dans ces conditions, la procédure est régulière à charge pour le dirceteur de l’établissement d’acceuil de notifier à la patiente l’ensemble des décisions la concernant et ses droits dès que son état se sera amélioré.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme LA DIRECTRICE DU CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [F], [E] [W] épouse [P] compte tenu de la persistance des troubles psychiatriques tels que décrits par le docteur [B], dans son certificat médical sus-mentionné; que cet état nécessite la poursuite de soins sous surveillance continue afin d’éviter tout nouveau trouble du comportement ou épisode d’agressivité physique à domicile.

Attendu que Madame [F], [E] [W] épouse [P] a été informée de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;

PAR CES MOTIFS

Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,

Rejettons la requête en nullité ;

Déclarons la procédure régulière et la requête régulière en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [F], [E] [W] épouse [P].

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand,
le 26 novembre 2024

Le greffier Le Vice-président

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour
– transmise au procureur de la République ce jour
– adressée par courriel au tiers demandeur à l’admission ce jour
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des noms , prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des noms, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande. Elle est datée et signée.


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