Est considéré comme relevant de la redevance au titre d’une activité de bar à ambiance musicale (BAM) ou restaurant à ambiance musicale (RAM) le fait de diffuser de la musique enregistrée amplifiée dans un bar ou restaurant pour créer une ambiance propice à l’activité commerciale lorsque cette diffusion est un élément essentiel de l’activité.
Le fait que l’établissement soit équipé d’une cabine de DJ n’implique pas nécessairement qu’il faisait appel à un DJ professionnel, ni surtout n’exclut qu’il puisse diffuser de la musique enregistrée.
En la cause, il résulte au contraire des observations liminaires des agents de la SPRE que la musique qui était diffusée au jour des constats était une musique enregistrée, peu important son support dès lors que n’a pas été constatée la présence de DJ. Dès lors, ce simple constat suffit à retenir la diffusion au public de phonogrammes, peu important de savoir quelle musique était diffusée par ce moyen et s’il s’agissait d’enregistrements propres à l’appelante et partant, que le contenu musical diffusé par ce moyen n’ait pas été identifié.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la redevance équitable due en raison de la diffusion au public de musique enregistrée n’était pas une redevance due en raison de la diffusion de telle ou telle oeuvre.
Pour rappel, il appartient à la SPRE qui entend soumettre un établissement à la rémunération équitable au titre d’une activité de BAM/RAM d’établir que celui-ci diffuse de la musique enregistrée d’ambiance à des fins commerciales et qu’il s’agit d’une composante essentielle de son activité commerciale.
Dès lors, en dehors des cas de concerts vivants ou de réalisation par un DJ d’un travail personnel de mixage caractérisant une oeuvre originale, toute diffusion de phonogrammes à des fins commerciales comme élément essentiel de l’activité de bar ou de restaurant à ambiance musicale est assujettie à la rémunération équitable des BAM/RAM et c’est bien ici le support de la musique diffusée, outre son caractère essentiel à l’activité commerciale, qui fonde la taxation au titre d’une activité de BAM/RAM indépendamment des titres qui sont diffusés.
Selon l’article L 214-1 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à l’espèce, ‘lorsqu’un phonogramme a été publié à des fins de commerce, l’artiste-interprète et le producteur ne peuvent s’opposer :
1° A sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu’il n’est pas utilisé dans un spectacle
2° A sa radiodiffusion et à sa câblo-distribution simultanée et intégrale, ainsi qu’à sa reproduction strictement réservée à ces fins, effectuée par ou pour le compte d’entreprises de communication audiovisuelle en vue de sonoriser leurs programmes propres diffusés sur leur antenne ainsi que sur celles des entreprises de communication audiovisuelle qui acquittent la rémunération équitable.
Dans tous les autres cas, il incombe aux producteurs des dits programmes de se conformer au droit exclusif des titulaires de droits voisins prévu aux articles L. 212-3 et L. 213-1.
Ces utilisations des phonogrammes publiés à des fins de commerce, quel que soit le lieu de fixation de ces phonogrammes, ouvrent droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.
Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publiés à des fins de commerce dans les conditions mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
Elle est assise sur les recettes de l’exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement dans les cas prévus à l’article L. 131-4.
Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes’.
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