L’Essentiel : La société CNM a réussi à prouver que Veja a porté atteinte à son image en menaçant ses distributeurs de poursuites pour contrefaçon, sans fondement factuel. Le tribunal a sanctionné ce dénigrement, considéré comme un acte de concurrence déloyale, en vertu de l’article 1240 du code civil. Les actions de Veja, basées sur des allégations infondées, ont causé un préjudice à CNM, qui a dû suspendre la commercialisation de ses modèles. En conséquence, Veja a été condamnée à verser 15 000 euros à CNM pour dommages et intérêts, ainsi qu’à couvrir les dépens de l’instance.
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La société CNM a fait valoir avec succès que la société Veja a cherché à porter atteinte à son image auprès de ses distributeurs en y faisant procéder à des opérations de saisie-contrefaçon et en leur adressant des réclamations affirmant le caractère contrefaisant des produits Victoria et les menaçant de poursuites.
Est sanctionné au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le dénigrement qui consiste à porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle, en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur. Plus particulièrement en matière de propriété intellectuelle, la divulgation à la clientèle d’un fabricant, d’une action en contrefaçon n’ayant pas donné lieu à une décision de justice, dépourvue de base factuelle suffisante en ce qu’elle ne repose que sur le seul acte de poursuite engagé par le titulaire des droits, constitue un dénigrement fautif (Com., 9 janvier 2019, n°17-18.350, publié). Par courriel du 15 décembre 2020, la société Sarenza-Monoprix a écrit à la société Dunes que la société Veja lui avait dit avoir engagé des poursuites contre la société CNM de sorte qu’elle souhaitait échanger 30 références portant sur environ 1500 paires commandées. Aucune circonstance ne justifie de mettre en doute la véracité de ces faits. A cette date pourtant, aucune procédure judiciaire n’avait été engagée, pas même de mesure de saisie-contrefaçon, de sorte que c’est sur une base factuelle non seulement insuffisante mais également fausse que la société Veja avait cherché ret réussi à détourner pour ce motif la société Sarenza-Monoprix de l’achat de chaussures Siempre. De plus, après avoir fait procéder à cinq saisies-contrefaçons chez des distributeurs de la société CNM en mars 2021, notamment la société La redoute, le conseil de la société Veja a adressé à cette dernière une lettre au ton comminatoire lui demandant de cesser toute commercialisation, directe ou par le srevendeurs de sa marketplace, de la chaussure Siempre en se prévalant “d’un droit d’auteur privatif et absolu” sur les caractéristiques de sa chaussure V-10, “iconique et originale”, contrefaite par la chaussure Siempre de marque Victoria, et invoquant un risque judiciaire pour le destinataire. Or, à cette date, la réalité d’un droit d’auteur et donc d’une contrefaçon ne reposait sur aucune base factuelle et la société Veja a tout de même présenté ce droit comme certain pour tenter de discréditer le produit Siempre et de détourner la clientèle de la société CNM sur la base d’affirmations dont elle ne pouvait ignorer le caractère incertain. Ces pratiques, caractéristiques d’une concurrence déloyale, sont à l’origine d’un préjudice établi par les dispositions prises par la société CNM pour échanger les produits vendus et suspendre la commercialisation des modèles Siempre, que le tribunal fixe à la somme de 15.000 euros. Sur les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteurLa société Veja revendique l’originalité de sa basket V-10, mais la société CNM conteste cette originalité en arguant que les caractéristiques revendiquées sont communes à de nombreux modèles. Le tribunal conclut que le modèle V-10 ne constitue pas une œuvre originale protégée par le droit d’auteur. Sur la concurrence déloyale et parasitaireLe tribunal examine les accusations de concurrence déloyale et parasitaire entre les modèles V-10 de Veja et Siempre de CNM, ainsi qu’entre les modèles Esplar de Veja et Berlin de CNM. Il conclut qu’aucun risque de confusion n’existe entre les produits et que les accusations de suivisme et de parasitisme ne sont pas fondées. Sur la demande reconventionnelleLa société CNM accuse la société Veja de dénigrement envers ses distributeurs, mais le tribunal constate que les actions de Veja étaient basées sur des informations fausses ou incertaines. Veja est condamnée à verser une somme de 15 000 euros à CNM pour préjudice. Demandes accessoiresVeja est condamnée aux dépens et à verser 40 000 euros à CNM au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 1. Lorsqu’il s’agit de revendiquer des droits d’auteur, il est essentiel de démontrer l’originalité de l’œuvre en question. Cela implique de prouver que l’œuvre porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et qu’elle présente une combinaison originale d’éléments connus. 2. En matière de concurrence déloyale et parasitaire, il est important de prouver qu’il y a eu un comportement fautif contraire aux usages dans la vie des affaires, tel que la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit. Il est également nécessaire d’apporter des preuves concrètes et circonstanciées pour étayer les allégations de concurrence déloyale. 3. En cas de demande reconventionnelle pour dénigrement, il est crucial de s’assurer que les allégations reposent sur des faits avérés et non sur des informations fausses ou incertaines. Tout dénigrement doit être prouvé de manière claire et précise pour éviter toute condamnation pour concurrence déloyale. Réglementation applicable– Code de la propriété intellectuelle Avocats et magistrats intervenants– Me Margaux NEGRE-CARILLON de VALMY AVOCATS AARPI Mots-clefs– Contrefaçon de droits d’auteur Définitions juridiquesLa contrefaçon de droits d’auteur est une violation de la propriété intellectuelle qui concerne la reproduction non autorisée d’une œuvre originale. Le droit d’auteur protège les attributs intellectuels et moraux de l’auteur, ainsi que ses attributs patrimoniaux. Une œuvre de l’esprit peut être une combinaison d’éléments connus, mais elle doit faire preuve d’originalité pour bénéficier d’une protection. Les dessins et modèles peuvent également être protégés, avec une durée de protection déterminée. La liberté du commerce peut être restreinte en cas de risque de confusion, de concurrence déloyale, de parasitisme ou de dénigrement. L’image de marque peut être protégée par une saisie-contrefaçon ou une lettre comminatoire en cas de préjudice. Des astreintes et des dépens peuvent être demandés en cas de litige, et l’article 700 du code de procédure civile peut être invoqué pour obtenir une indemnisation. Montants / Préjudice– SARL Veja fair trade : déboutée de l’ensemble de ses demandes Parties impliquées– S.A.R.L. VEJA FAIR TRADE * * * REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL ■ 3ème chambre N° RG 21/08049 – N° MINUTE : Assignation du : JUGEMENT S.A.R.L. VEJA FAIR TRADE représentée par Me Margaux NEGRE-CARILLON de DÉFENDERESSE Société CALZADOS NUEVO MILENIO SL représentée par Me Myriam MOATTY de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0159 Copies délivrées le : Décision du 22 mars 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Irène BENAC, Vice-Présidente assistée de Lorine MILLE, Greffier lors des débats, et de Monsieur Quentin CURABET, greffier lors de la mise à disposition DEBATS A l’audience du 19 Janvier 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024 JUGEMENT Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe EXPOSE DU LITIGE La SARL Veja fair trade (ci-après Veja) commercialise depuis sa création en 2005 des chaussures de sport et loisirs (baskets ou sneakers) sous sa marque, parmi lesquels deux modèles baptisés respectivement V-10 et Esplar. Par courrier du 24 juillet 2020, le conseil de la société Veja a reproché à la société CNM de commercialiser en France 12 modèles de baskets de marque Victoria des collections 125 Tenis, 126 Berlin et 129 Siempre en ce qu’ils imiteraient 12 de ses propres modèles des gammes Esplar, V-10, 3-Lock et Campo, avec la même déclinaison de couleurs, ce qui constituerait des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Dans ses dernières conclusions signifiées le 7 mars 2023, la société Veja demande au tribunal :- débouter la société CNM de l’ensemble de ses demandes, Dans ses dernières conclusions signifiées le 6 avril 2023, la société CNM demande au tribunal de :- écarter des débats les pièces adverses communiquées en langue étrangère sans traduction sous les numéros 2 et 63, L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2023. MOTIVATION I . Sur les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur La société Veja soutient que l’originalité de la basket V-10, créée le 19 mars 2015 pour les 10 ans de la marque, résulte de la combinaison de plusieurs éléments, qu’elle détaille, qui relèvent d’un parti pris esthétique et comportent l’empreinte “de la personnalité singulière de la société Veja”, lui conférant un caractère original au sens du droit d’auteur. Elle fait valoir que l’originalité doit être appréciée de manière globale sur la physionomie d’ensemble et non au regard de chaque élément pris individuellement et qu’elle a donné une dimension originale à la basket V-10 avec “aspect esthétique moins massif, plus effilé et plus moderne et par une signature identitaire propre à Veja”, reformulé ainsi : “des lignes plus dynamiques, rectilignes et incisives et la présence marquante du V de Veja”. La société CNM conteste l’originalité de la basket V-10 aux motifs que les caractéristiques revendiquées au titre de l’originalité correspondent à des choix purement commerciaux et non créatifs opérés par un auteur dont ils exprimeraient la personnalité et qu’elles se retrouvent d’ailleurs toutes dans la même combinaison sur le modèle de basket le plus connu des années 80, à savoir la basket Air force 1 de marque Nike créée en 1982. Elle ajoute que le V décoratif est insuffisant à lui seul pour conférer à l’ensemble une originalité, d’autant moins qu’il était déjà largement répandu avant 2015, notamment dans les collections de baskets Victoria et Victory de la société Deichmann. Sur ce, En application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, “L’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous”, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, sous réserve que l’œuvre soit originale, c’est-à-dire porte l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’originalité de l’œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur. Elle peut résulter du choix des couleurs, des dessins, des formes, des matières ou des ornements, mais également de la combinaison originale d’éléments connus. La notion d’œuvre au sens du droit d’auteur est une notion autonome du droit de l’Union et, s’agissant des créations de vêtement, la Cour de justice de l’Union européenne a récemment rappelé que “la protection des dessins et modèles vise à protéger des objets qui, tout en étant nouveaux et individualisés, présentent un caractère utilitaire et ont vocation à être produits massivement. En outre, cette protection est destinée à s’appliquer pendant une durée limitée mais suffisante pour permettre de rentabiliser les investissements nécessaires à la création et à la production de ces objets, sans pour autant entraver excessivement la concurrence. Pour sa part, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’œuvres” (CJUE, 12 septembre 2019, C-683/17, Cofemel). Ces caractéristiques constituent en fait une description détaillée du modèle V-10 et s’y retrouvent donc toutes. Elles sont courantes et, pour la plupart d’entre elles (empiècements de renfort de forme courbe, renfort arrière contrastant, empiècements cousus grâce à une surpiqûre, perforations alignées à l’avant du pied en forme de demi-ovale, languette lisse, semelle granuleuse épaisse et claire) présentes dans de très nombreux modèles, notamment des années 1980, qui constituent d’ailleurs l’inspiration revendiquée de la chaussure V-10 qui en reproduit l’aspect général. La seule actualisation des lignes (plus dynamiques, rectilignes et contemporaines selon la demanderesse), outre qu’elle est plus conceptuelle que concrète, ne saurait constituer un apport créatif conférant au modèle l’originalité indispensable à sa protection par le droit d’auteur. S’agissant la “pièce en forme de V en relief – le V étant asymétrique, gras et large, situé au milieu de la face latérale de la chaussure et encadré de chaque côté par une ligne de surpiqûre en courbe, tronqué à la base et incliné vers l’avant de la chaussure, quasi-systématiquement de couleur contrastée”, il s’agit en réalité du logo de la marque apposé, comme habituellement sur ce type de produit, au milieu des faces latérales de la chaussure de façon à être très apparent.Il est démontré en défense que les sociétés Deichmann ou Vudushoes usaient d’un signe similaire sur la face externe de leurs modèles avant 2015, ce qui corrobore qu’il s’agit d’un élément décoratif dont l’originalité n’est pas démontrée. Toutes les caractéristiques revendiquées au titre de l’originalité appartiennent donc au fond commun de la fabrication de baskets basses à lacets et leur combinaison ne présente aucune apparence singulière qui viendrait révéler l’empreinte de la personnalité d’un styliste, qui n’est d’ailleurs pas identifié. Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, fautifs car contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, ou ceux, parasitaires, qui tirent profit sans bourse délier d’une valeur économique d’autrui procurant à leur auteur, un avantage concurrentiel injustifié, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. La société Veja fait valoir que le modèle V-10, qu’elle commercialise depuis 2015 dans divers coloris et qui est devenu un best seller, constitue une valeur économique individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et créatif et d’investissements de sa part, et que les ressemblances très étroites du modèle concurrent Siempre, qui ne sont requises par aucun impératif technique, sont destinées à créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre les deux produits. En réponse, la société CNM fait valoir que les modèles V-10 et Siempre s’inscrivent dans un courant de mode de baskets blanches avec empiècements latéral en blanc ou en couleur, comme en témoigne la présence de très nombreux autres produits similaires sur le marché, et que le V majuscule est un motif présent sur de nombreuses faces extérieures de chaussures (des marques Tretorn, Vans, Victory, Vision street wear, Pony). S’agissant du parasitisme, elle oppose que la société Veja ne prouve ni les investissements spécifiques qu’elle aurait consacrés à ses modèles, ni sa volonté de se placer dans son sillage pour en profiter ; au contraire, elle-même justifie d’un budget de création et de communication pour la France de l’ordre de 250.000 à 300.000 euros par an, soit dix fois supérieur à celui de la société Veja. S’agissant de baskets basses à lacet, il n’est pas discuté que l’aspect général des modèles est largement dicté par les tendances du moment et par leur fonction, de sorte que leurs ressemblances s’apprécient dans les choix des éléments décoratifs que sont notamment la forme des découpes, empiècements, piqûres ainsi que les matières et coloris. Enfin, le modèle Siempre a été commercialisé cinq ans après le modèle V-10 et alors que de nombreux autres modèles du même type étaient en vente. La société Veja fait les mêmes griefs à la société CNM du fait des ressemblances entre son modèle de basket Esplar, selon elle également best seller, et le modèle Berlin de la société CNM, laquelle reproduirait de manière systématique sans autorisation ses créations depuis plusieurs années, opérant un triple rapprochement à travers les mêmes modèles, l’utilisation d’unV de plus en plus ressemblant à celui dont elle revêt tous ses modèles depuis 2005, et la déclinaison des mêmes couleurs afin de créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre les produits en cause. Elle fait valoir que ce suivisme systématique opéré par la société CNM à son encontre l’est également à l’égard de nombreux autres concurrents du secteur de la basket. Sur ce, S’agissant du même type de produit destiné au grand public, les considérations des points 28 et 32 supra s’appliquent. Le grief de copie – à plus forte raison quasi-servile – n’est pas établi. A l’appui de son grief général de “suivisme” à l’encontre de la défenderesse, la société Veja l’étaye sur divers exemples de produits commercialisés par la société CNM, ressemblant fortement aux siens. Or, outre que l’antériorité des modèles Veja est parfois contestée, la société CNM verse de nombreux exemples de ses propres modèles dont l’apparence se retrouve ultérieurement dans les chaussures Veja (par exemple le modèle Derby de Veja qui est similaire au modèle Inglese commercialisé sous la marque Victoria depuis des décennies). La société CNM fait valoir que la société Veja a cherché à porter atteinte à son image auprès de ses distributeurs en y faisant procéder à des opérations de saisie-contrefaçon et en leur adressant des réclamations affirmant le caractère contrefaisant des produits Victoria et les menaçant de poursuites. Est sanctionné au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, le dénigrement qui consiste à porter atteinte à l’image de marque d’une entreprise ou d’un produit désigné ou identifiable afin de détourner la clientèle, en usant de propos ou d’arguments répréhensibles ayant ou non une base exacte, diffusés ou émis en tout cas de manière à toucher les clients de l’entreprise visée, concurrente ou non de celle qui en est l’auteur. A cette date pourtant, aucune procédure judiciaire n’avait été engagée, pas même de mesure de saisie-contrefaçon, de sorte que c’est sur une base factuelle non seulement insuffisante mais également fausse que la société Veja avait cherché ret réussi à détourner pour ce motif la société Sarenza-Monoprix de l’achat de chaussures Siempre. III . Demandes accessoires La société Veja, qui succombe, est condamnée aux dépens et l’équité justifie de la condamner à payer à la société CNM la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, Déboute la SARL Veja fair trade de l’ensemble de ses demandes ; Condamne la SARL Veja fair trade à payer à la société Calzados nuevo milenio la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamne la SARL Veja fair trade aux dépens de l’instance, qui pourront être directement recouvrés par Me Myriam Moatty dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ; Condamne la SARL Veja fair trade à payer à la société Calzados nuevo milenio la somme de 40.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 22 mars 2024 Le GreffierLa Présidente |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les accusations portées par la société Veja contre la société CNM ?La société Veja accuse la société CNM de contrefaçon de droits d’auteur et de concurrence déloyale. Veja prétend que CNM a commercialisé des modèles de chaussures, notamment le modèle Siempre, qui reproduisent les caractéristiques originales de sa basket V-10. Cette accusation repose sur l’idée que les ressemblances entre les modèles sont suffisamment étroites pour induire en erreur les consommateurs, créant ainsi un risque de confusion sur l’origine des produits. Veja soutient également que CNM a agi de manière parasitaire en profitant de son savoir-faire et de sa notoriété sans compensation. En réponse, CNM conteste ces allégations, arguant que les modèles en question s’inscrivent dans des tendances de mode communes et que les différences entre les produits sont suffisamment marquées pour éviter toute confusion. Quelles ont été les conclusions du tribunal concernant la contrefaçon de droits d’auteur ?Le tribunal a conclu que le modèle V-10 de Veja ne constitue pas une œuvre originale protégée par le droit d’auteur. Il a examiné les caractéristiques revendiquées par Veja et a déterminé qu’elles étaient courantes dans le domaine des baskets et ne reflétaient pas l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Le tribunal a souligné que l’originalité doit être appréciée de manière globale et non sur la base d’éléments individuels. Les caractéristiques de la V-10, telles que les empiècements, les perforations et le design général, ont été jugées trop communes pour justifier une protection par le droit d’auteur. Ainsi, toutes les demandes de Veja sur ce fondement ont été rejetées. Quelles ont été les décisions du tribunal concernant la concurrence déloyale ?Concernant la concurrence déloyale, le tribunal a examiné les accusations de Veja à l’encontre de CNM. Il a constaté qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les modèles V-10 et Siempre, ainsi qu’entre Esplar et Berlin. Le tribunal a noté que les différences entre les modèles étaient suffisamment marquées pour éviter toute confusion dans l’esprit des consommateurs. De plus, il a rejeté les allégations de suivisme et de parasitisme, concluant que CNM n’avait pas tiré profit de manière injustifiée du savoir-faire de Veja. En conséquence, le tribunal a débouté Veja de ses demandes sur ce fondement. Quelles sanctions ont été imposées à la société Veja par le tribunal ?Le tribunal a condamné la société Veja à verser 15 000 euros à la société CNM à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison des actions de dénigrement. De plus, Veja a été condamnée aux dépens de l’instance et à verser 40 000 euros à CNM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui permet d’indemniser la partie gagnante pour les frais engagés dans le cadre du litige. Ces décisions reflètent la reconnaissance par le tribunal des pratiques déloyales de Veja à l’égard de CNM. Quels sont les éléments clés de la réglementation applicable dans cette affaire ?Les éléments clés de la réglementation applicable dans cette affaire incluent le Code de la propriété intellectuelle, qui régit les droits d’auteur et la protection des créations originales, ainsi que le Code civil, qui traite de la concurrence déloyale. L’article 1240 du Code civil est particulièrement pertinent, car il sanctionne les comportements fautifs qui portent atteinte à l’image d’une entreprise ou d’un produit, notamment par le dénigrement. Le Code de procédure civile est également applicable, notamment en ce qui concerne les demandes d’indemnisation et les dépens. Ces textes législatifs fournissent le cadre juridique dans lequel le tribunal a examiné les allégations de contrefaçon et de concurrence déloyale. Qui étaient les avocats et magistrats impliqués dans cette affaire ?Les avocats impliqués dans cette affaire étaient Me Margaux NEGRE-CARILLON de VALMY AVOCATS AARPI, représentant la société Veja, et Me Myriam MOATTY de l’ASSOCIATION COUSIN ET ASSOCIES, représentant la société CNM. Le tribunal était composé de Madame Irène BENAC, Vice-Présidente, Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente, et Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge. Ces professionnels ont joué un rôle crucial dans l’examen des arguments des deux parties et dans la prise de décision finale. Quels sont les mots-clés associés à cette affaire ?Les mots-clés associés à cette affaire incluent : – Contrefaçon de droits d’auteur Ces termes reflètent les principaux enjeux juridiques et les concepts clés qui ont été examinés dans le cadre de ce litige. Quelles sont les définitions juridiques pertinentes dans ce contexte ?Dans ce contexte, plusieurs définitions juridiques sont pertinentes : – Contrefaçon de droits d’auteur : Il s’agit de la reproduction non autorisée d’une œuvre originale, violant ainsi les droits de propriété intellectuelle de l’auteur. – Droit d’auteur : Ce droit protège les attributs intellectuels et moraux de l’auteur, ainsi que ses attributs patrimoniaux, à condition que l’œuvre soit originale. – Concurrence déloyale : Cela désigne des comportements fautifs qui portent atteinte à l’image d’une entreprise ou d’un produit, créant un risque de confusion dans l’esprit des consommateurs. Ces définitions aident à comprendre les enjeux juridiques en jeu dans cette affaire. Quels montants ont été fixés par le tribunal en termes de préjudice ?Le tribunal a fixé le montant du préjudice à 15 000 euros, que la société Veja doit verser à la société CNM en raison des actes de dénigrement. De plus, Veja a été condamnée à payer 40 000 euros à CNM au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qui vise à indemniser la partie gagnante pour les frais engagés dans le cadre du litige. Ces montants reflètent les conséquences financières des actions de Veja sur la réputation et les affaires de CNM. Quelles parties étaient impliquées dans cette affaire ?Les parties impliquées dans cette affaire étaient la S.A.R.L. Veja Fair Trade, qui commercialise des chaussures de sport et loisirs, et la société Calzados Nuevo Milenio SL, qui commercialise des chaussures sous la marque Victoria. Ces deux entreprises ont été en conflit sur des questions de contrefaçon de droits d’auteur et de concurrence déloyale, ce qui a conduit à une procédure judiciaire devant le tribunal judiciaire de Paris. |
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