L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’occurrence, la société COCASSE & LOQUACE produit un courriel adressé par le conseil de la société SPIRITOU (dont la déchéance sur la marque COCASSE a été prononcée) à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE CENTRE France, la menaçant de poursuites judiciaires pour complicité de contrefaçon de marque en cas de remise d’une récompense ou d’un trophée.
Ce courriel indique également explicitement que les produits de la société COCASSE & LOQUACE sont contrefaisants.
Cette démarche traduit un dénigrement de la société COCASSE & LOQUACE, et une volonté de lui nuire, en jetant le discrédit sur ses activités.
En réparation de cette attitude fautive, une somme de 1 000 euros a été allouée à la société COCASSE & LOQUACE à titre de dommages et intérêts, au titre du préjudice moral.
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