La Cour de cassation a statué sur la responsabilité d’un blogueur ayant partagé un lien vers une vidéo contenant des menaces de mort à l’encontre d’un directeur départemental de la sécurité publique. Bien que la vidéo ait été jugée pénalement répréhensible, le simple fait de créer un lien hypertexte vers celle-ci ne constitue pas, en soi, une infraction selon l’article 433-3 du code pénal. La cour a précisé que faciliter l’accès à une vidéo déjà publiée ne peut être considéré comme une complicité, car l’infraction principale était déjà consommée indépendamment de ce lien.
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