En application du principe général selon lequel la fraude corrompt tout, le dépôt d’une marque peut être annulé s’il est effectué de mauvaise foi.
Il en est ainsi quand il est établi que le titulaire de la marque avait connaissance de l’existence des droits antérieurs auxquels il a porté atteinte et que par ce dépôt, il avait l’intention de nuire au propriétaire de ces droits antérieurs en le privant de manière illégitime d’un signe nécessaire à son activité.
Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE), la mauvaise foi s’apprécie en fonction de tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce, appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement et notamment de l’intention du déposant dans les circonstances de l’espèce.
La mauvaise foi peut ainsi résulter ‘d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers ‘ (CJUE 12 sept.2019. C104/18).
L’un de ces facteurs est constitué lorsque le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise un signe identique ou similaire pour des produits ou services identiques ou similaires, prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est contesté (CJUE 11 juin 2009 Lindt C-529/07).