Une marque est considérée comme notoire au sens de l’article 6 Bis de la Convention de Paris lorsqu’elle est connue par une large fraction du public concerné (le public français), sur tout le territoire ou une partie substantielle de celui-ci.
Cette condition doit être établie de façon objective en tenant compte de l’ancienneté de la marque et de l’intensité de son usage, de l’importance des investissements promotionnels et publicitaires qui lui sont consacrés, de l’ampleur de la diffusion des produits et services couverts par la marque en tenant compte notamment de la part de marché détenue par ces produits et services.