Manœuvre de nature à tromper les électeurs sur les réseaux sociaux

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Manœuvre de nature à tromper les électeurs sur les réseaux sociaux

L’Essentiel : Mme Marie-Odile PERRU a contesté les résultats des élections législatives dans la 4ème circonscription du Val-de-Marne, arguant que des manœuvres trompeuses sur les réseaux sociaux avaient influencé les électeurs. Elle a dénoncé des affirmations calomnieuses, notamment l’idée qu’elle « ne devrait pas avoir l’investiture centriste », diffusées la veille du scrutin. Cependant, sa requête a été rejetée par le Conseil constitutionnel, qui a noté l’absence de pièces justificatives et a estimé que les allégations, même si établies, n’avaient pas pu influencer l’issue du vote, compte tenu du faible nombre de voix obtenues par Mme PERRU.

À l’appui de sa requête, Mme PERRU, qui a obtenu 249 voix lors du premier tour de l’élection à l’Assemblée nationale, a fait valoir en vain la diffusion sur des réseaux sociaux d’affirmations calomnieuses à son encontre et, en particulier, la veille du scrutin, de l’idée qu’elle « ne devrait pas avoir l’investiture centriste ». Toutefois, sa requête n’étant assortie d’aucune pièce, a été rejetée par le Conseil constitutionnel.

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Conseil constitutionnel, décision n° 2022-5752 AN du 5 août 2022, A.N., Val-de-Marne (4ème circ.), Mme Marie-Odile PERRU

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL A ÉTÉ SAISI le 23 juin 2022 d’une requête présentée par Mme Marie-Odile PERRU enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel sous le n° 2022-5752 AN. Cette requête vise à l’annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé les 12 et 19 juin 2022, dans la 4ème circonscription du département du Val-de-Marne, en vue de la désignation d’un député à l’Assemblée nationale.

Au vu des textes suivants :

la Constitution, notamment son article 59 ;

l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le deuxième alinéa de son article 38 ;

le code électoral ;

le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, notamment le deuxième alinéa de son article 8 ;

Au vu des observations présentées par Mme Marie-Odile PERRU, enregistrées le 3 août 2022 ;

Et après avoir entendu le rapporteur ;

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL S’EST FONDÉ SUR CE QUI SUIT :

1. Selon le deuxième alinéa de l’article 38 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 mentionnée ci-dessus, « le Conseil, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui manifestement ne peuvent avoir une influence sur les résultats de l’élection ».

2. Selon le premier alinéa de l’article 33 de la même ordonnance, l’élection d’un député ou d’un sénateur peut être contestée devant le Conseil constitutionnel jusqu’au dixième jour qui suit la proclamation des résultats de l’élection, au plus tard à dix-huit heures.

3. Selon l’article 35 de la même ordonnance : « Les requêtes doivent contenir… les moyens d’annulation invoqués. – Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens ».

4. À l’appui de sa requête, Mme PERRU, qui a obtenu 249 voix lors du premier tour de l’élection contestée, fait valoir que le candidat élu aurait cherché à se prévaloir indûment « d’un soutien du centre », ce qui aurait constitué une manœuvre de nature à tromper les électeurs. Elle dénonce également la diffusion sur des réseaux sociaux d’affirmations calomnieuses à son encontre et, en particulier, la veille du scrutin, de l’idée qu’elle « ne devrait pas avoir l’investiture centriste ». Toutefois, sa requête n’est assortie d’aucune pièce. Si, Mme PERRU a produit, après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa de l’article 33, des pièces au soutien de ces moyens, elles n’apportent, en tout état de cause, pas de précisions et justifications suffisantes permettant d’apprécier le bien-fondé de ces griefs. De plus, eu égard au nombre de voix obtenues par chacun des candidats, ces allégations, à les supposer établies, n’ont pu avoir une incidence sur l’issue du scrutin.

5. Dès lors, la requête de Mme PERRU doit être rejetée.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL DÉCIDE :

Article 1er. – La requête de Mme Marie-Odile PERRU est rejetée.

Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l’article 18 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs.

Jugé par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 4 août 2022, où siégeaient : M. Alain JUPPÉ exerçant les fonctions de Président, Mmes Jacqueline GOURAULT, Corinne LUQUIENS, Véronique MALBEC, MM. Jacques MÉZARD, François PILLET, Michel PINAULT et François SÉNERS.

Rendu public le 5 août 2022.

ECLI : FR : CC : 2022 : 2022.5752.AN

Q/R juridiques soulevées :

Quel était l’objet de la requête de Mme Marie-Odile PERRU ?

La requête de Mme Marie-Odile PERRU visait à annuler les opérations électorales des 12 et 19 juin 2022 dans la 4ème circonscription du Val-de-Marne.

Elle a obtenu 249 voix lors du premier tour de l’élection à l’Assemblée nationale.

Dans sa requête, elle a dénoncé des affirmations calomnieuses diffusées sur les réseaux sociaux, notamment l’idée qu’elle « ne devrait pas avoir l’investiture centriste ».

Cependant, sa requête n’était pas accompagnée de pièces justificatives, ce qui a conduit à son rejet par le Conseil constitutionnel.

Quelles étaient les raisons du rejet de la requête par le Conseil constitutionnel ?

Le Conseil constitutionnel a rejeté la requête de Mme PERRU pour plusieurs raisons.

Premièrement, selon l’article 38 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, le Conseil peut rejeter des requêtes irrecevables sans instruction contradictoire préalable.

Dans ce cas, la requête de Mme PERRU n’était pas accompagnée des pièces nécessaires pour soutenir ses allégations.

De plus, même si des pièces avaient été produites après le délai imparti, elles n’apportaient pas de précisions suffisantes pour justifier les griefs avancés.

Quels articles de loi ont été cités dans la décision du Conseil constitutionnel ?

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a fait référence à plusieurs textes juridiques.

Il a mentionné l’article 59 de la Constitution, qui régit les élections, ainsi que l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958.

Cette ordonnance contient des dispositions sur le fonctionnement du Conseil constitutionnel, notamment les articles 33 et 35, qui traitent des délais et des exigences de forme pour les requêtes.

Ces articles stipulent que les requêtes doivent contenir les moyens d’annulation invoqués et être accompagnées de pièces justificatives.

Quel a été le résultat final de la décision du Conseil constitutionnel ?

Le résultat final de la décision du Conseil constitutionnel a été le rejet de la requête de Mme Marie-Odile PERRU.

Cette décision a été rendue publique le 5 août 2022 et a été notifiée conformément aux règles en vigueur.

Le Conseil a statué sur cette affaire lors de sa séance du 4 août 2022, avec la participation de plusieurs membres, dont M. Alain Juppé en tant que Président.

La décision a été publiée au Journal officiel de la République française, assurant ainsi sa transparence et sa portée juridique.


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