Maintien en soins psychiatriques pour troubles mentaux avérés

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Maintien en soins psychiatriques pour troubles mentaux avérés

L’Essentiel : Un patient, né le 28 juin 1991 au Maroc, est actuellement hospitalisé à l’EPS DE [5]. Il est représenté par un avocat commis d’office. La saisine a été initiée par le Préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a prononcé un arrêté le 27 janvier 2025 pour admettre le patient en soins psychiatriques. Depuis son admission, il est en hospitalisation complète. Une évaluation médicale a révélé des troubles du comportement, des actes de violence et des menaces, ainsi qu’une probable pharmacopsychose. Le juge des libertés a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, considérant que ses troubles compromettent la sûreté des personnes.

Identification de la personne en soins psychiatriques

Monsieur [Y] [U], né le 28 juin 1991 au Maroc, est actuellement hospitalisé à l’EPS DE [5]. Il est représenté par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office.

Origine de la saisine

La saisine a été initiée par Monsieur le Préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a prononcé un arrêté le 27 janvier 2025, admettant Monsieur [Y] [U] en soins psychiatriques sur la base de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Hospitalisation et procédures judiciaires

Depuis son admission, Monsieur [Y] [U] est en hospitalisation complète. Le 3 février 2025, le représentant de l’État a saisi le juge des libertés et de la détention pour la poursuite de cette hospitalisation. Le ministère public a également transmis ses observations par écrit le 5 février 2025.

Évaluation médicale et motifs de l’hospitalisation

L’évaluation médicale a révélé que Monsieur [Y] [U] souffre de troubles du comportement, ayant conduit à son placement en garde-à-vue pour des actes de violence et des menaces. Un examen médical a noté une probable pharmacopsychose due à une consommation chronique de cannabis, ainsi que des pensées suicidaires et menaçantes, indiquant une altération significative de son état mental.

Antécédents et état actuel

Monsieur [Y] [U] avait des antécédents de passage à l’acte et était connu de l’EPS, bien qu’il ait été perdu de vue pendant trois ans. À l’audience, il a exprimé des préoccupations administratives liées à son titre de séjour, ainsi que des difficultés émotionnelles récentes, notamment la perte de sa grand-mère.

Déclarations de Monsieur [Y] [U]

Lors de l’audience, Monsieur [Y] [U] a déclaré se sentir bien à l’hôpital et a exprimé son souhait de retourner au Maroc pour reprendre son travail. Il a mentionné que son traitement antidépresseur lui était bénéfique et qu’il souhaitait continuer un suivi au CMP.

Décision du juge des libertés et de la détention

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [U], considérant que ses troubles compromettent la sûreté des personnes et troublent l’ordre public. La décision a été prise après des débats en audience publique et est susceptible d’appel.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon le code de la santé publique ?

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique stipule que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins.

Ces troubles doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Ainsi, pour qu’une admission soit justifiée, il est impératif qu’un certificat médical circonstancié atteste de la nécessité de soins psychiatriques.

Cette mesure vise à protéger à la fois la personne concernée et la société, en garantissant que les individus présentant des troubles mentaux graves reçoivent l’aide appropriée.

Quelles sont les procédures à suivre pour la poursuite de l’hospitalisation complète d’un patient ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention n’ait statué sur cette mesure.

Le représentant de l’État doit saisir le juge dans les délais suivants :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée,

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient.

Ces délais sont cruciaux pour garantir le respect des droits des patients et assurer un contrôle judiciaire sur les mesures d’hospitalisation.

Le juge doit examiner les éléments médicaux et les circonstances entourant l’hospitalisation pour décider de la poursuite ou non de celle-ci.

Quels éléments médicaux justifient la poursuite de l’hospitalisation complète d’un patient ?

Dans le cas de Monsieur [Y] [U], les éléments médicaux indiquent qu’il présente des troubles psychiques significatifs, notamment une probable pharmacopsychose liée à une consommation chronique de cannabis.

Ces troubles sont associés à des pensées suicidaires et menaçantes, ce qui traduit une altération de son état mental.

L’avis médical mentionne également un risque élevé de passage à l’acte, tant à l’encontre de lui-même qu’autrui.

Ces constatations médicales sont déterminantes pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète, car elles démontrent que l’état de santé du patient compromet la sûreté des personnes et l’ordre public.

Quels sont les droits d’un patient hospitalisé sans consentement ?

Un patient hospitalisé sans son consentement a le droit d’être informé de la nature de son hospitalisation et des raisons qui la justifient.

Il a également le droit de contester cette mesure devant le juge des libertés et de la détention, qui doit examiner la légitimité de l’hospitalisation.

Le code de la santé publique garantit que le patient puisse être assisté par un avocat lors de ces procédures.

De plus, le patient a le droit de demander un suivi médical approprié et de bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé.

Ces droits visent à protéger la dignité et le bien-être des personnes hospitalisées contre leur gré.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/01001 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TBF
MINUTE: 25/00230

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [Y] [U]
né le 28 Juin 1991 à MAROC (99)
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présent assisté de Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025

Le 27 janvier 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [Y] [U].

Depuis cette date, Monsieur [Y] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 03 février 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [U].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.

A l’audience du 06 février 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [Y] [U], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [Y] [U] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 27 janvier 2025 pour des troubles du comportement ayant justifié son placement en garde-à-vue (violence, menace de commettre un crime ou un délit). A l’examen médical initial, il était constaté une probable pharmacopsychose liée à une consommation chronique de cannabis, associée à des pensées suicidaires et menaçantes, traduisant une altération significative de son état mental. Il présentait un risque élevé de passage à l’acte tant à l’encontre de lui-même que d’autrui.

L’avis motivé en date du 2 février 2025 mentionne que le patient était connu de l’EPS mais avait été perdu de vue depuis 3 ans. Il avait des antécédents de passage à l’acte qui avaient permis de diagnostiquer une personnalité paranoïaque et en grande souffrance. Au jour de l’examen, il était de bon contact mais sub délirant avec certitude de préjudice. Il était calme. Il présentait une légère dissociation avec rationalisme morbide, angoisses avec questionnements sur son avenir. Il présentait une dangerosité psychiatrique potentielle.

A l’audience, Monsieur [Y] [U] déclare qu’il doit faire des démarches administratives et qu’il a des soucis avec la préfecture depuis 2013. Depuis cette période, on lui refuse son titre de séjour en invoquant un trouble à l’ordre public. Il ferait l’objet d’un OQTF et serait en train de la contester. Il explique qu’il gagne sa vie en donnant des cours dans des écoles et des cours particuliers à des enfants. Pendant les vacances de Noël il était stressé et déprimé. Il a fumé du cannabis pour se détendre mais cela n’a pas eu l’effet escompté. Il aurait fait état de pulsions suicidaires auprès de son avocate, puis aurait envoyé des messages qu’elle a jugé menaçants. Elle aurait fait appel aux services de police. Il ajoute qu’il a perdu sa grand-mère récemment ce qui lui a causé un choc. Il conteste tout radicalisme religieux. Aujourd’hui il se sent bien. Tout se passe bien à l’hôpital. Il envisage son retour au Maroc en raison des problèmes qu’il recontre ici. Il préférerait retourner chez lui pour reprendre son travail. Il pense qu’il peut aller seul au CMP et continuer un suivi. Il indique que son traitement anti dépresseur qui lui fait du bien.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [Y] [U] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [U].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 2] – [Localité 4], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Y] [U],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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