Maintien en soins psychiatriques pour troubles avérés

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Maintien en soins psychiatriques pour troubles avérés

L’Essentiel : L’affaire concerne un patient admis en soins psychiatriques sur décision d’un représentant de l’État, en raison de troubles mentaux menaçant la sécurité publique. Hospitalisé sans consentement après des actes de violence, le patient a été évalué par un médecin, révélant des troubles du comportement. Un avis médical a confirmé un état stable, mais préoccupant sur le plan psychologique. Lors d’une audience, le patient était absent en raison de son état de santé, ce qui a conduit le juge à statuer sur la poursuite de l’hospitalisation. Le juge des libertés a ordonné le maintien en soins psychiatriques sans consentement, décision susceptible d’appel.

Contexte de l’Affaire

L’affaire concerne un individu, désigné ici comme un patient, qui a été admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État. Cette admission a été prononcée par arrêté le 28 janvier 2025, en raison de troubles mentaux qui compromettent la sécurité des personnes et l’ordre public.

Admission en Soins Psychiatriques

Le patient a été hospitalisé sans son consentement suite à des actes de violence et des menaces de mort. Lors de son interpellation, il a été transporté à l’infirmerie de la préfecture de police, où un certificat médical a révélé des troubles du comportement, incluant des hurlements et des gestes menaçants. Ce patient avait déjà été hospitalisé à plusieurs reprises pour des raisons similaires.

État de Santé du Patient

Un avis médical daté du 5 février 2025 a indiqué que le patient présentait un état stable sur le plan comportemental, bien qu’il souffre d’une désorganisation de la pensée et d’une incohérence dans son discours. Son état psychologique était jugé préoccupant, avec des éléments de confusion et des idées délirantes.

Audience et Décision du Juge

Le 6 février 2025, une audience a eu lieu, mais le patient n’était pas présent en raison de son état de santé. Le certificat de situation a confirmé son incapacité à comparaître, soulignant son instabilité psychomotrice et son refus de voir le juge. Malgré son absence, le juge a pris en compte les éléments médicaux pour statuer sur la poursuite de l’hospitalisation.

Conclusion et Ordonnance

Le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète du patient, considérant que ses troubles nécessitaient un maintien en soins psychiatriques sans consentement. Cette décision a été prise après des débats en audience publique et est susceptible d’appel. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État, et l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon le code de la santé publique ?

L’article L. 3213-1 du code de la santé publique stipule que le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins.

Ces troubles doivent compromettre la sûreté des personnes ou porter atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Ainsi, pour qu’une admission soit légale, il est impératif qu’un certificat médical circonstancié atteste de la nécessité de soins psychiatriques.

Ce cadre légal vise à protéger à la fois la personne concernée et la société, en garantissant que l’hospitalisation est justifiée par des éléments médicaux concrets.

Quelles sont les obligations du juge des libertés et de la détention concernant l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique précise que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention ait statué sur cette mesure.

Le juge doit être saisi par le représentant de l’État dans le département, et ce, dans un délai de douze jours à compter de l’admission.

Il est également stipulé que ce délai s’applique à toute modification de la forme de la prise en charge du patient.

Cela garantit un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation, permettant de protéger les droits des patients tout en tenant compte de leur état de santé.

Quels éléments médicaux justifient la poursuite de l’hospitalisation complète d’un patient ?

Dans le cas de Monsieur [V] [R] [B] [Z], les éléments médicaux indiquent qu’il présente des troubles du comportement, tels que des hurlements, des menaces de mort, et des gestes d’égorgement.

Le certificat médical initial a révélé un état de grande agitation exaltée, une logorrhée décousue, et des idées délirantes.

Ces éléments sont cruciaux pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète, car ils attestent que l’état mental du patient compromet la sûreté des personnes et trouble l’ordre public.

Le juge des libertés et de la détention ne peut remettre en cause ces éléments médicaux, ce qui renforce la nécessité de maintenir le patient en soins psychiatriques.

Quelle est la procédure à suivre en cas d’absence du patient lors de l’audience ?

Il est mentionné que Monsieur [V] [R] [B] [Z] n’était pas présent à l’audience en raison de son état de santé.

Le certificat de situation a confirmé qu’il ne pouvait pas comparaître, étant instable sur le plan psychomoteur et ayant un discours désorganisé.

Dans de telles situations, la loi prévoit que le juge peut statuer sur la poursuite de l’hospitalisation même en l’absence du patient, en se basant sur les éléments médicaux fournis.

Cela permet de garantir que les décisions relatives à la santé mentale d’un individu peuvent être prises rapidement, afin de protéger à la fois le patient et la société.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 25/01007 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TCM
MINUTE: 25/00234

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [V] [R] [B] [Z]
né le 25 Novembre 1972 à
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 5]

Absent représenté par Me Manel KHELIFI, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent

INTERVENANT

L’EPS DE [Localité 5]
Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025

Le 28 janvier 2025, le préfet de police de Paris a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [R] [B] [Z].

Depuis cette date, Monsieur [V] [R] [B] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 5].

Le 03 février 2025, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R] [B] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.

A l’audience du 06 Février 2025, Me Manel KHELIFI, conseil de Monsieur [V] [R] [B] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [V] [Z] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du préfet de police de Paris en date du 28 janvier 2025 après avoir été interpellé pour des violences et des menaces de mort. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il a été transporté à l’infirmerie de la préfecture de police de Paris. Il ressort du certificat médical initial qu’il présentait des troubles du comportement à type de hurlements et menaces de mort, gestes d’égorgement, rires, crachats. Il avait déjà été conduit à 5 reprises à l’IPPP et hospitalisé plusieurs fois sans son consentement. A l’examen initial, il était constaté un état de grande agitation exaltée, une logorrhée décousue, parfois compréhensible, mêlant des idées délirantes mégalomaniaques et de persécution. Il se prenait pour Louis XIV et déclarait qu’on s’apprêtait à le tuer. Il présentait une désorganisation et une absence de conscience de ses troubles.

L’avis motivé en date du 5 février 2025 mentionne que le patient présente un état stable sur le plan comportemental. Il est relevé la présence d’une incurie marquée. Il est légèrement hypersomniaque ou sédaté. Il référence des évènements passés mais avec une narration confuse. Son discours est désorganisé, incohérent et difficile à comprendre, accompagné de troubles de l’élocution. Le patient passe d’un sujet à un autre sans lien logique apparent.

Monsieur [V] [Z] n’est pas présent à l’audience. Il ressort du certificat de situation en date du 06 février 2025 qu’il présente ce jour un état ne lui permettant pas de comparaitre à l’audience. Il est instable sur le plan psychomoteur, de mauvais contat et ne souhaite plus voir le juge car il se sent persécuté par lui. Son discours est désorganisé, incohérent et difficile à comprendre.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [V] [Z] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R] [B] [Z].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 5], [Adresse 1] – [Localité 3], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [R] [B] [Z],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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