Maintien des soins psychiatriques en milieu hospitalier pour protection du patient

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Maintien des soins psychiatriques en milieu hospitalier pour protection du patient

L’Essentiel : Le 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [Y] [F], hospitalisée à l’EPSAN. La directrice de l’établissement a demandé le maintien de son hospitalisation complète en raison de troubles mentaux. Admise sans consentement le 21 janvier, la patiente présente des idées suicidaires et des automutilations. Bien qu’une amélioration timide ait été notée, son état nécessite une surveillance médicale constante. Le tribunal a donc ordonné le maintien de l’hospitalisation, considérant cette mesure essentielle pour sa protection. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Contexte de l’affaire

Le 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [Y] [F], née le 20 janvier 1993, actuellement hospitalisée à l’EPSAN de [Localité 5]. La procédure a été initiée par la directrice de l’établissement, qui a demandé le maintien de l’hospitalisation complète de la patiente en raison de troubles mentaux.

Décisions antérieures

Mme [Y] [F] a été admise en soins psychiatriques sans consentement le 21 janvier 2025, suite à une décision prise par la directrice de l’établissement en raison d’un péril imminent pour sa santé. Des certificats médicaux ont été fournis pour justifier cette admission, ainsi qu’une décision de maintien des soins psychiatriques en hospitalisation complète prise le 24 janvier 2025.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux indiquent que la patiente souffre de troubles du comportement, avec des idées suicidaires et des automutilations répétées. Après une période d’observation, le corps médical a noté une amélioration timide de son état, bien que des difficultés d’élaboration demeurent. La patiente a exprimé des regrets concernant ses actes autolytiques et a montré une projection d’avenir, bien que floue.

Justification de l’hospitalisation

Le tribunal a constaté que les conditions pour maintenir l’hospitalisation complète étaient réunies, notamment l’impossibilité pour la patiente de consentir aux soins en raison de son état mental. L’hospitalisation complète a été jugée nécessaire pour assurer une surveillance médicale constante et permettre la poursuite de soins adaptés.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [F], considérant que cette mesure est essentielle pour garantir sa protection et favoriser une évolution positive de son état. Les dépens seront à la charge du Trésor Public. La décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète sans consentement ?

L’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique précise que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. »

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation sans consentement est justifiée et conforme à la législation en vigueur.

En l’espèce, il a été établi que Mme [Y] [F] présentait des troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement, ainsi qu’un état mental nécessitant des soins immédiats en milieu hospitalier.

Comment se déroule la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques ?

L’article L. 3211-12-1 I du Code de la santé publique stipule que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète ;

3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention. »

Cette procédure vise à protéger les droits des patients tout en assurant la continuité des soins nécessaires à leur état de santé.

Dans le cas présent, la requête a été déposée dans les délais impartis, permettant ainsi au juge de statuer sur le maintien de l’hospitalisation complète.

Quel est le rôle du juge dans l’évaluation de la mesure d’hospitalisation ?

Selon l’article L. 3216-1 du Code de la santé publique, « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. »

Le juge doit examiner les certificats médicaux fournis et ne peut substituer sa propre appréciation à celle des médecins concernant l’existence des troubles psychiques ou la nécessité des soins.

En l’espèce, le juge a pris en compte les certificats médicaux attestant des troubles du comportement de Mme [Y] [F], ainsi que les avis du corps médical, pour décider du maintien de l’hospitalisation complète.

Quelles sont les voies de recours contre la décision du juge des libertés ?

L’article R. 3211-18 du Code de la santé publique précise que « cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar. »

Il est également mentionné que « le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. »

Ainsi, les parties ont la possibilité de contester la décision du juge dans un délai déterminé, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur les mesures de soins psychiatriques.

ATribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00129 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKHN

Le 31 Janvier 2025

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 28 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [Y] [F] née le 20 Janvier 1993 à [Localité 7] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 21 janvier 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 24 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [Y] [F] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Véronique SCHALCK, avocate de permanence ;

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».

En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.

Sur la procédure

L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».

En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques au regard d’un péril imminent, le directeur de l’établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 21 janvier 2025.

Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que Madame [F] a été hospitalisée à la suite d’idées suicidaires et d’automutilations répétées : scarifications et tentative d’immolation.
A l’issue de la période d’observation le corps médical constate que le contact, bien que timide est meilleur. Le disours de la patiente est pauvre et les difficultés d’élaboration restent au premier plan. Mme [F] indique regretter son geste autolytique et relate une meilleure projection dans l’avenir, qui reste néanmoins flou.

Il résulte de ce qui précède que la patiente a été admise en soins psychiatriques sans consentement en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d’un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [F]
née le 20 Janvier 1993 à [Localité 7] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 31 Janvier 2025 à :
– Mme [Y] [F], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
– Me Véronique SCHALCK, Conseil de [Y] [F]
– Mme [R] [J] (responsable de la mesure de protection)

Le Greffier


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