Maintien des soins psychiatriques en milieu hospitalier : évaluation des conditions légales et médicales.

·

·

Maintien des soins psychiatriques en milieu hospitalier : évaluation des conditions légales et médicales.

L’Essentiel : Le 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [N] [W], hospitalisé à l’EPSAN depuis le 23 janvier pour des troubles mentaux. L’admission a été validée conformément au Code de la Santé Publique. Les certificats médicaux ont confirmé des troubles du comportement, et bien que M. [W] ait reconnu les bienfaits de l’hospitalisation, il a exprimé des réserves sur son traitement. Le tribunal a décidé de maintenir l’hospitalisation complète, considérant la nécessité d’une surveillance médicale constante pour garantir sa protection. La décision est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

Contexte de l’affaire

Le 31 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de M. [N] [W], un patient né le 9 juin 2003, actuellement hospitalisé à l’EPSAN de [Localité 5]. La requête a été déposée par la directrice de l’établissement, suite à une admission en soins psychiatriques d’urgence le 23 janvier 2025, en raison de troubles mentaux.

Procédure d’admission

L’admission de M. [W] a été effectuée conformément aux articles du Code de la Santé Publique, stipulant que l’hospitalisation complète doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours. Les certificats médicaux requis ont été fournis, attestant de l’état de santé du patient et de la nécessité de soins immédiats.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux indiquent que M. [W] présente des troubles du comportement, notamment une crise clastique, des comportements impulsifs, et des idées de grandeur. À l’audience, il a reconnu que l’hospitalisation lui avait été bénéfique, mais a exprimé des réserves sur son traitement, se plaignant de fatigue et souhaitant rentrer chez lui.

Décision du tribunal

Le tribunal a statué sur le maintien de l’hospitalisation complète, considérant que les troubles mentaux de M. [W] rendaient impossible son consentement et nécessitaient une surveillance médicale constante. La décision a été prise en tenant compte des avis médicaux et des conditions légales requises pour la poursuite des soins.

Conséquences de la décision

Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [W], soulignant que cette mesure est essentielle pour garantir sa protection et assurer une évolution favorable de son état. Les dépens seront à la charge du Trésor Public, et la décision est susceptible d’appel dans un délai de dix jours.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques ?

L’article L. 3212-1 I du Code de la santé publique précise que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. »

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits du patient sont respectés.

En l’espèce, M. [W] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, car ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement et nécessitaient des soins immédiats en milieu hospitalier.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans le cadre de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 I du Code de la santé publique stipule que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :

1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète ;

3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention. »

Le juge des libertés et de la détention a donc un rôle crucial dans la validation de la mesure d’hospitalisation complète, garantissant ainsi le respect des droits du patient et la légalité de la procédure.

Comment le juge évalue le bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète ?

Le juge doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut substituer sa propre appréciation à celle des médecins concernant l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins.

Cette évaluation est fondée sur l’article L. 3211-12-1 II du Code de la santé publique, qui précise que le juge doit se baser sur les éléments médicaux fournis pour prendre sa décision.

Dans le cas de M. [W], les certificats médicaux ont attesté de troubles du comportement justifiant l’hospitalisation, et le juge a constaté que les conditions pour le maintien de l’hospitalisation étaient réunies.

Quelles sont les voies de recours contre la décision de maintien de l’hospitalisation complète ?

L’article R. 3211-18 du Code de la santé publique indique que la décision de maintien de l’hospitalisation complète est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

L’appel doit être motivé et transmis par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Colmar. Il est important de noter que le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, sauf si le ministère public forme un appel qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué, conformément à l’article R. 3211-20.

Ainsi, les parties ont la possibilité de contester la décision, garantissant un contrôle judiciaire sur la mesure d’hospitalisation.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00140 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKJU

Le 31 Janvier 2025

Nous, Gaëlle TAILLE, vice-présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 28 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant M. [N] [W] né le 09 Juin 2003 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 23 janvier 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 25 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

M. [N] [W] régulièrement convoqué, présent, assisté de Me Véronique SCHALCK, avocate de permanence ;

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».

En application de l’article L. 3212-3 du même code, “en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement (…) peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts ».

Sur la procédure

L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».

En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite d’un certificat médical constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers (son père) et en urgence, le directeur de l’établissement de soins a admis le patient en soins psychiatriques sans consentement à compter du 23 janvier 2025.

A l’audience, M. [W] reconnait que l’hospitalisation lui a fait du bien mais il se plaint de son traitement qui le fatigue et indique qu’une prolongation de l’hospitalisation lui ferait plus de mal que de bien. Il exprime son souhait de rentrer chez lui.

Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que M. [W] a été hospitalisé à la suite de troubles du comportement évoluant depuis plusieurs semaines se traduisant par une crise clastique, des dépenses inconsidérées, une agressivité, une altercation grave avec un chauffeur de taxi suivie d’une garde-à-vue, des prises de décisions impulsives avec mise en danger de lui-même et d’autrui, un sentiment de toute puissance, une impulsivité.
A l’issue de la période d’observation, le médecin psychiatre constate que le discours de M. [W] est tachyphémique mais cohérent et qu’il persiste un sentiment de facilité avec des idées de grandeur. Le patient rapporte une hyperactivité marquée ces dernières semaines avec une insomnie sans fatique et des dépenses inconsidérées. Il minimise toujours les troubles ayant mené à son hospitalisation et reste opposé aux soins.

Il résulte de ce qui précède que le patient a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur demande d’un tiers, en raison de troubles mentaux qui rendaient impossible son consentement et d’un état mental qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.

Il est également établi que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état du patient, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [N] [W]
né le 09 Juin 2003 à [Localité 4] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 31 Janvier 2025 à :
– M. [N] [W], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
– Me Véronique SCHALCK, Conseil de [N] [W]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur

Le Greffier


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon