L’Essentiel : Dans cette affaire, une patiente en soins psychiatriques a été admise à l’EPS sur décision de la directrice de l’établissement, suite à une demande d’hospitalisation formulée par son époux en raison d’une situation d’urgence. À son admission, la patiente présentait des troubles mentaux significatifs. Le 4 février 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation. Lors de l’audience, la patiente a expliqué sa demande d’hospitalisation, tandis que son époux a confirmé son amélioration. Le juge a ordonné la poursuite de l’hospitalisation, justifiant la nécessité de soins psychiatriques constants.
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Contexte de l’AffaireDans cette affaire, une patiente, désignée ici comme une personne en soins psychiatriques, a été admise à l’EPS de [4] sur décision de la directrice de l’établissement. Cette admission a eu lieu le 29 janvier 2025, suite à une demande d’hospitalisation formulée par un tiers, en l’occurrence son époux, en raison d’une situation d’urgence. État de la PatienteÀ son admission, la patiente présentait des troubles mentaux significatifs, notamment une thymie mixte, de l’agitation psycho-motrice, et des éléments délirants. Son discours était incohérent et désorganisé, ce qui a conduit à une évaluation de son état mental. Au fil du temps, son état s’est amélioré, comme l’indiquent les observations médicales, soulignant qu’elle était calme et critique vis-à-vis de ses précédents épisodes d’insomnie et d’idées délirantes. Demande de Poursuite de l’HospitalisationLe 4 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Le ministère public a également fait connaître son avis par écrit. Lors de l’audience du 6 février 2025, l’avocat de la patiente a présenté ses observations, et la décision a été mise en délibéré. Déclarations de la Patiente et de son ÉpouxLors de l’audience, la patiente a expliqué qu’elle avait demandé à son époux de l’hospitaliser en raison de graves insomnies et d’hallucinations. Elle a décrit une période de surcharge émotionnelle et de burn-out, ce qui a conduit à sa demande d’aide. Son époux a confirmé que son état s’était amélioré depuis son hospitalisation et a exprimé des préoccupations quant à la continuité de son suivi après sa sortie. Décision du JugeAprès avoir examiné les éléments médicaux et les déclarations des parties, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Il a justifié cette décision par la nécessité de soins psychiatriques constants, auxquels la patiente n’était pas en mesure de consentir valablement. La décision a été rendue le 6 février 2025, avec mention de l’exécution provisoire et des dépens à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. Ces dispositions visent à protéger les droits des patients tout en garantissant leur sécurité et celle des autres. Il est donc essentiel que les conditions d’hospitalisation soient strictement respectées pour éviter toute atteinte à la liberté individuelle. Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure. Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3. Le juge a donc un rôle crucial dans la vérification de la légalité de la mesure d’hospitalisation, garantissant ainsi le respect des droits du patient. Quels éléments médicaux justifient le maintien de l’hospitalisation complète ?Dans le cas présent, il a été établi que la patiente présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Ces éléments médicaux, tels que la thymie mixte, l’agitation psycho-motrice, et les idées délirantes, justifient le maintien de l’hospitalisation complète. Le juge des libertés et de la détention ne peut remettre en cause ces éléments médicaux, qui sont déterminants pour la décision de poursuite de l’hospitalisation. Quelles sont les implications de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État. Cette décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle est immédiatement applicable, même en cas d’appel. Cela souligne l’urgence et la nécessité de protéger la santé mentale de la patiente tout en respectant les procédures légales en vigueur. |
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/01074 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TOM
MINUTE: 25/00245
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Madame [C] [T] [M]
née le 09 Octobre 1973 à
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: EPS DE [4]
Présente assistée de Me Ophélie BLONDEL , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [4]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [M]
Présent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025
Le 29 janvier 2025, la directrice de L’EPS DE [4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [T] [M].
Depuis cette date, Madame [C] [T] [M] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de ETABLISSEMENT L’EPS DE [4].
Le 04 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [C] [T] [M].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.
A l’audience du 06 février 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [C] [T] [M], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [C] [T] [M] été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (mari) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 janvier 2025 avec prise d’effets au 29 janvier 2025. A l’examen initial, il était relevé une thymie mixte avec tristesse de l’humeur et agitation psycho-motrice. Son discours était incohérent et désorganisé par intermittence. Il présentait des éléments délirants à thématique mystique et de persécution. Elle était très ambivalente aux soins et méfiante.
L’avis motivé en date du 05 février 2025 mentionne que la patiente est calme, de bon contact et critique l’épisode d’insomnie totale et les idées délirantes de la semaine qu’elle venait de traverser. Elle reste labile sur le plan thymique avec dépressivité post-décompensation. Elle est bien étayée par sa famille et compliante aux soins.
A l’audience Madame [C] [T] [M] indique qu’elle a demandé à son mari de la faire hospitaliser parce qu’elle avait des insomnies depuis plusieurs semaines et ne dormait que 2 ou 3 heures par nuit. Elle explique que dans ces périodes elle se sent agressée et a des hallucinations. Elle explique qu’elle a un rôle d’aidant pour ses parents au quotidien en plus de son travail. Elle indique qu’elle avait beaucoup de responsabilités à gérer en même temps ce qui a conduit à ses insomnies. Elle confirme qu’il s’agissait d’une période de trop plein, de burn out. Elle explique qu’il s’agit de la seconde fois où elle a un épisode de cette sorte ce qui l’a conduite à demander de l’aide plus rapidement. Aujourd’hui, elle se sent plus alignée avec elle-même. Elle est moins fatiguée. Elle se sent en pleine conscience. Elle a encore besoin de se reposer et ne souhaite pas reprendre son travail immédiatement. Elle voudrait pouvoir retourner chez elle parce qu’elle y subira moins de contraintes. Elle a déjà bénéficié d’une permission de sortir qui lui a fait du bien. Elle ajoute que l’environnement de l’hôpital ne convient pas à son hypersensibilité.
Monsieur [U] [M] indique que son épouse était en permission pendant deux jours ce qui lui a fait du bien. Il trouve que son état s’est nettement amélioré depuis son hospitalisation. Il s’interroge sur la façon dont son épouse pourrait continuer à bénéficier d’un suivi à sa sortie de l’hôpital. Il pense qu’elle aura toujours besoin d’un accompagnement.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [C] [T] [M] présente des troubles médicalement attestés qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante auxquels elle n’est pas en état de consentir valablement ce jour, justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [T] [M].
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [C] [T] [M],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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