Maintien des soins psychiatriques en raison de l’incapacité de consentement

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Maintien des soins psychiatriques en raison de l’incapacité de consentement

L’Essentiel : Le 29 janvier 2025, la directrice d’un établissement public de santé a décidé d’admettre une patiente en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux rendant son consentement impossible. Le 3 février 2025, la directrice a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Lors de l’audience du 6 février 2025, l’avocat commis d’office a été entendu. Le juge a conclu que la patiente ne pouvait pas consentir aux soins en raison de ses troubles mentaux, ordonnant ainsi la poursuite de l’hospitalisation complète, avec exécution provisoire.

Contexte de l’Hospitalisation

Le 29 janvier 2025, la directrice d’un établissement public de santé a pris la décision d’admettre une patiente en soins psychiatriques, en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible. Cette admission a été effectuée dans un contexte d’urgence, suite à une rupture de traitement et des troubles du comportement observés chez la patiente.

Procédure Judiciaire

Le 3 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention pour obtenir la poursuite de l’hospitalisation complète de la patiente. Le ministère public a également transmis ses observations par écrit le 5 février 2025. Lors de l’audience du 6 février 2025, l’avocat commis d’office de la patiente a été entendu.

État de Santé de la Patiente

Les évaluations médicales ont révélé que la patiente présentait des troubles psychologiques significatifs, tels qu’un discours désorganisé et des idées délirantes. Elle a quitté l’unité de soins sans autorisation le 2 février 2025, mais est revenue spontanément le jour suivant, affichant des signes de dissociation et d’agressivité. Son état de santé a été jugé incompatible avec une audition.

Décision du Juge

Au regard des éléments médicaux présentés, le juge des libertés et de la détention a conclu que la patiente ne pouvait pas consentir aux soins en raison de ses troubles mentaux. Il a donc ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laissant les dépens à la charge de l’État et précisant que cette ordonnance bénéficiait de l’exécution provisoire.

Conclusion

La décision a été rendue le 6 février 2025, à Bobigny, par le juge des libertés et de la détention, après une audience publique. La situation de la patiente reste sous surveillance médicale constante, justifiant ainsi la poursuite de son hospitalisation.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’une personne atteinte de troubles mentaux ?

Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement que lorsque deux conditions sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation est justifiée et que les droits de la personne sont respectés.

Quel est le rôle du juge des libertés et de la détention dans la poursuite de l’hospitalisation complète ?

L’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure.

Cette décision doit intervenir avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée ou de la décision par laquelle le directeur a modifié la forme de la prise en charge du patient.

Ainsi, le juge a un rôle crucial dans la validation de la mesure d’hospitalisation, garantissant que celle-ci est conforme aux exigences légales.

Quels éléments médicaux justifient la poursuite de l’hospitalisation complète ?

Dans le cas présent, il a été établi que la patiente présente des troubles médicaux attestés qui rendent impossible son consentement.

Les éléments médicaux indiquent que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante, justifiant ainsi le maintien de l’hospitalisation complète.

Le certificat médical a révélé que la patiente était désorganisée sur le plan psycho-comportemental, avec un discours logorrhéique et des idées délirantes.

Ces constatations médicales sont déterminantes pour le juge, qui ne peut remettre en cause leur validité.

Quelles sont les conséquences de la décision du juge des libertés et de la détention ?

La décision du juge des libertés et de la détention ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de la patiente.

Cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, ce qui signifie qu’elle peut être mise en œuvre immédiatement, sans attendre l’éventuel appel.

Les dépens sont laissés à la charge de l’État, ce qui souligne la prise en charge des frais liés à cette procédure par les finances publiques.

Cette décision est donc à la fois une protection pour la patiente et une garantie de respect des procédures légales en matière de soins psychiatriques.

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/01039 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2TID
MINUTE: 25/00242

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [G] [P]
née le 08 Janvier 1981 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [5]

Absente représentée par Me Ophélie BLONDEL, avocat commis d’office

LE CURATEUR

Madame [K] [V]
Absente

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS [5]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [H] [Y]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 février 2025

Le 29 janvier 2025, la directrice de L’EPS [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [P].

Depuis cette date, Madame [G] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [5].

Le 03 février 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 février 2025.

A l’audience du 06 février 2025, Me Ophélie BLONDEL, conseil de Madame [G] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [G] [P] a été hospitalisée sans son consentement demande d’un tiers (directrice de la structure où elle réside) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 30 janvier 2025 avec prise d’effets au 29 janvier 2025 dans un contexte de rupture de traitement et de troubles du comportement. A l’examen initial, il était relevé que la patiente apparaissait désorganisée sur le plan psycho comportemental. Le contact était superficiel et inadapté. Elle présentait un discours logorrhéique, désorganisé, avec des idées délirantes de persécution floues avec participation affective et comportementale. Elle n’avait aucune conscience de ses troubles et était ambivalente aux soins.

Il ressort du certificat en date du 03 février 2025 que la patiente a quitté l’unité de soins sans autorisation et est déclarée en fugue depuis le 02 février 2025 à 18h.

L’avis motivé en date du 05 février 2025 mentionne que la patiente est revenue spontanément ce jour dans le service. Elle est très dissociée, incurique, incohérente et présente des troubles du cours de la pensée. Le contact est limite et agressif. Elle présente une subagitation et une agressivité verbale, une humeur triste. Son consentement aux soins n’est pas recevable.

Madame [G] [P] n’est pas présente à l’audience. Il ressort du certificat médical précité que son état de santé clinique n’est pas compatible avec son audition.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [G] [P] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [P].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [P],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 06 février 2025

Le Greffier

Caroline ADOMO

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :


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