Maintien des soins psychiatriques sous hospitalisation complète

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Maintien des soins psychiatriques sous hospitalisation complète

L’Essentiel : Le 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation d’une patiente, actuellement hospitalisée à l’EPSAN. La demande de maintien de son hospitalisation complète a été formulée par la directrice de l’établissement, suite à une admission en soins psychiatriques décidée le 25 janvier 2025. L’admission a été justifiée par des certificats médicaux attestant de troubles du comportement. Le juge a souligné que son rôle n’était pas de substituer son appréciation à celle des médecins. Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, considérant cette mesure essentielle pour la protection de la patiente.

Contexte de l’affaire

Le 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Strasbourg a examiné la situation de Mme [S] [V], née le 6 septembre 1993, actuellement hospitalisée à l’EPSAN de [Localité 5]. La demande de maintien de son hospitalisation complète a été formulée par la directrice de l’établissement, suite à une admission en soins psychiatriques décidée le 25 janvier 2025.

Procédure d’admission

L’admission de Mme [S] [V] en soins psychiatriques a été justifiée par des certificats médicaux attestant de troubles du comportement. Ces troubles ont été constatés dans un contexte de rupture thérapeutique, où la patiente présentait des propos incohérents et une insomnie quasi totale. La décision d’hospitalisation a été prise conformément aux dispositions du Code de la Santé Publique.

Évaluation médicale

Le juge a souligné que son rôle n’était pas de substituer son appréciation à celle des médecins concernant l’état de santé de la patiente. Les certificats médicaux ont confirmé que Mme [S] [V] était anosognosique, ne reconnaissant pas la nécessité de son traitement. Malgré une amélioration du contact, son état psychique demeurait fragile, justifiant le maintien de l’hospitalisation complète.

Décision du tribunal

Le tribunal a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [V], considérant que cette mesure était essentielle pour assurer la continuité des soins et la protection de la patiente. La décision a été prise en audience publique, avec la possibilité d’appel dans un délai de 10 jours, sans effet suspensif, sauf pour le ministère public.

Notification de la décision

La décision a été notifiée à toutes les parties concernées, y compris la patiente, son avocat, le ministère public et la directrice de l’établissement. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions légales pour l’hospitalisation complète d’un patient en soins psychiatriques ?

L’article L. 3212-1 I du Code de la Santé Publique précise que « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1. »

Ces conditions sont essentielles pour garantir que l’hospitalisation complète est justifiée et conforme à la législation en vigueur.

En application du II de l’article L. 3212-1, le directeur de l’établissement peut prononcer la décision d’admission lorsque :

1° Il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins ;

2° Il existe un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues.

Ces dispositions garantissent que l’hospitalisation est effectuée dans le respect des droits du patient et des procédures légales.

Comment se déroule la procédure de contrôle des mesures de soins psychiatriques ?

L’article L. 3216-1 du Code de la Santé Publique stipule que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1.

Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. »

Ainsi, la procédure d’admission en soins psychiatriques doit être conforme aux exigences légales, et le juge des libertés et de la détention est compétent pour examiner la légalité de ces décisions.

Dans l’affaire en question, la procédure d’admission a été menée conformément à la loi, ce qui a été confirmé par le juge. Cela garantit que les droits de la patiente ont été respectés tout au long de la procédure.

Quel est le rôle du juge dans l’évaluation de la mesure d’hospitalisation complète ?

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Il ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins.

Ces différents éléments relèvent d’une appréciation strictement médicale, comme le précise la jurisprudence.

Dans l’affaire examinée, le juge a constaté que la patiente avait été admise en soins psychiatriques à la suite de deux certificats médicaux constatant des troubles du comportement.

Ces certificats justifiaient l’hospitalisation complète, et le juge a conclu que les conditions étaient réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent, garantissant ainsi la protection de la patiente et la continuité des soins nécessaires à son état.

Quelles sont les voies de recours contre la décision de maintien de l’hospitalisation complète ?

La décision de maintien de l’hospitalisation complète est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

Cette possibilité est prévue par l’article R. 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, qui stipule que « le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué. »

Cela signifie que la patiente ou son représentant légal peut contester la décision, mais que l’hospitalisation se poursuit pendant la durée de l’appel, sauf décision contraire du ministère public.

Cette procédure d’appel permet de garantir un contrôle judiciaire sur les décisions d’hospitalisation, assurant ainsi une protection des droits des patients en soins psychiatriques.

Tribunal judiciaire
de Strasbourg
————–
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
————–
Tél . [XXXXXXXX01]
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES

Juge des Libertés et de la Détention

ORDONNANCE

N° RG 25/00148 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKQX

Le 03 Février 2025

Nous, Isabelle RIHM, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;

Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;

Vu la requête en date du 30 Janvier 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] concernant Mme [S] [V], née le 06 Septembre 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 5] ;

Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 25 janvier 2025 ;

Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;

Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 5] en date du 28 janvier 2025 ;

Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;

Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;

Mme [S] [V] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Ionela KLEIN, avocate de permanence ;

MOTIFS

L’article L. 3211-12-1 I du code de la santé publique dispose que « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…), ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3 ;
3° Avant l’expiration d’un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.

Aux termes de l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ».

En application du II de l’article L. 3212-1 du même code, le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission,
1° “lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’il remplit les conditions prévues au présent alinéa, le tuteur ou le curateur d’un majeur protégé peut faire une demande de soins pour celui-ci”
2° “lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement acceuillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade”.

Sur la procédure

L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispose que « la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L.3211-12 et L.3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet ».

En l’espèce, la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi et est régulière en la forme.

Sur le bien fondé de la mesure

Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer, à l’évaluation des médecins, sa propre appréciation sur l’existence des troubles psychiques, la justification thérapeutique des traitements ou la capacité du patient à consentir aux soins, ces différents éléments relevant d’une appréciation strictement médicale.

En l’espèce, il ressort des éléments joints à la saisine et des pièces du dossier qu’à la suite de deux certificats médicaux constatant des troubles du comportement justifiant une admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, le directeur de l’établissement de soins a admis la patiente en soins psychiatriques sans consentement à compter du 25 janvier 2024.

Il résulte des pièces du dossier, notamment du certificat médical d’admission et de l’avis motivé visé par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique que la patiente a été admise en soins contraints suite à une décompensation de sa maladie psychiatrique et pour des troubles du comportement à domicile survenus dans un contexte de rupture thérapeutique : propos incohérents centrés sur la religion, insomnie quasi totale. La patiente était anosognosique et ne voyait pas l’intérêt de prendre un traitement. A l’issue de la période d’observation, le contact est amélioré. Cependant, l’état psychique reste fragile nécessitant une maintien de l’hospitalisation complète afin d’assurer la poursuite du traitement et la consolidation de l’état de la patiente.

Il résulte de ce qui précède que les conditions sont réunies pour que les soins psychiatriques sans consentement se poursuivent sous le régime de l’hospitalisation complète, cette mesure étant la seule à même de permettre la poursuite de soins adaptés à l’état de la patiente, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d’assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [S] [V], née le 06 Septembre 1993 à [Localité 6] ;

DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.

RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de Colmar (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).

Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.

Le Greffier
Le Président

copie transmise par mail le 03 Février 2025 à :
– Mme [S] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
– Ministère public,
– Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 5]
– Me Ionela KLEIN, Conseil de [S] [V]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier


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