Maintien des soins psychiatriques : évaluation des droits et des procédures d’admission

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Maintien des soins psychiatriques : évaluation des droits et des procédures d’admission

L’Essentiel : Un patient, né le 28 janvier 1973, a été placé sous soins psychiatriques en hospitalisation complète depuis le 23 janvier 2025, en raison d’un péril imminent. Le directeur de l’établissement hospitalier a saisi le tribunal judiciaire pour confirmer cette mesure. Lors de l’audience, le patient et l’établissement n’ont pas comparu, un médecin attestant de l’incapacité du patient à être transporté. L’avocate du patient a contesté la rétroactivité de l’hospitalisation et l’absence de notification de la décision. Le tribunal a jugé l’appel recevable, confirmant l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète, sans violation des droits du patient.

Contexte de l’hospitalisation

[C] [S], né le 28 janvier 1973, a été placé sous soins psychiatriques en hospitalisation complète depuis le 23 janvier 2025, suite à une décision du directeur de l’établissement hospitalier [5] de [Localité 3]. Cette mesure a été prise en raison d’un péril imminent, conformément à l’article L. 3212-1 du code de la santé publique.

Procédure judiciaire

Le 27 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le tribunal judiciaire pour confirmer la mesure de soins. Le magistrat a ordonné le maintien de l’hospitalisation par une ordonnance rendue le 28 janvier 2025. [C] [S] a interjeté appel le 29 janvier 2025, et une audience a été convoquée pour le 31 janvier 2025.

Absence à l’audience

Lors de l’audience, [C] [S] et l’établissement hospitalier n’ont pas comparu. Un médecin a attesté que [C] [S] n’était pas en mesure d’être transporté pour des raisons médicales. L’avocate de [C] [S] a demandé l’infirmation de l’ordonnance, arguant de deux irrégularités : la rétroactivité de l’hospitalisation et l’absence de notification de la décision au patient.

Arguments de l’avocate

L’avocate a soutenu que la mesure d’hospitalisation était rétroactive, car le certificat médical initial était daté du 23 janvier 2025, alors que [C] [S] était entré en soins le 20 janvier. Elle a également affirmé que le patient n’avait pas été informé de ses droits entre le 20 et le 23 janvier 2025, ce qui aurait constitué une violation de ses droits.

Recevabilité de l’appel

L’appel a été jugé recevable, car interjeté dans les délais légaux. Le tribunal a examiné les arguments relatifs à la rétroactivité de la mesure d’admission.

Analyse de la rétroactivité

Le tribunal a constaté que [C] [S] s’était présenté aux urgences le 20 janvier 2025, mais qu’il n’était pas sous soins contraints. Le certificat médical initial du 23 janvier 2025 a été jugé valide, et les certificats suivants ont été établis dans les délais requis. Ainsi, aucune rétroactivité n’a été établie, et les droits de [C] [S] n’ont pas été atteints.

Notification de la décision d’admission

Concernant l’absence de notification, le tribunal a relevé que [C] [S] avait été informé de sa situation juridique et de ses droits le 23 janvier 2025. L’information avait été remise contre émargement, et le patient avait signé un document attestant de cette remise. Le tribunal a conclu qu’il n’y avait pas eu de violation des droits de [C] [S].

Justification des soins psychiatriques

Le tribunal a examiné les certificats médicaux qui décrivaient les troubles mentaux de [C] [S]. Un certificat du 30 janvier 2025 a détaillé des symptômes délirants et une méfiance vis-à-vis des soins. Les médecins ont conclu que des soins psychiatriques complets étaient nécessaires pour garantir la sécurité de [C] [S] et celle des autres.

Décision finale

Le tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien de l’hospitalisation complète de [C] [S], rejetant les moyens d’irrégularité soulevés par son avocate. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

Q/R juridiques soulevées :

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par le patient a été effectué dans les délais légaux, ce qui le rend recevable.

Conformément à l’article 901 du code de procédure civile, « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ».

Dans cette affaire, le patient a interjeté appel le 29 janvier 2025, soit dans le délai imparti après l’ordonnance du 28 janvier 2025.

Ainsi, l’appel est déclaré recevable.

Sur l’irrégularité tirée de la rétroactivité de la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique stipule que « lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète ».

Il est précisé que dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin doit réaliser un examen somatique complet et un psychiatre doit établir un certificat médical.

En l’espèce, le certificat médical initial du patient date du 23 janvier 2025, et les certificats de 24 heures et de 72 heures ont été établis dans les délais requis.

Il n’est pas établi que le patient était sous soins contraints avant cette date, ce qui signifie qu’il ne peut pas revendiquer un défaut d’information sur ses droits.

Ainsi, aucune rétroactivité de la décision d’admission n’est caractérisée, et les droits du patient n’ont pas été atteints.

Sur l’irrégularité tirée de l’absence de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-3 du code de la santé publique précise que « toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques doit être informée de sa situation juridique et de ses droits ».

Il est établi que le patient a reçu l’information relative à sa situation juridique le 23 janvier 2025 à 14h30, et qu’il a signé un document attestant de cette remise d’information.

Le fait qu’il n’ait pas formulé d’observations ne signifie pas qu’il n’a pas été informé.

De plus, lors de l’examen médical des 72 heures, il a été informé du projet de maintien des soins psychiatriques et a pu faire valoir ses observations.

Par conséquent, il n’existe aucune atteinte à ses droits, et l’absence de notification ne justifie pas la mainlevée de la mesure d’hospitalisation.

Sur le fond de la décision de maintien des soins psychiatriques

L’article L. 3212-1 du code de la santé publique stipule qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques que si deux conditions sont réunies : l’impossibilité de consentement et la nécessité de soins immédiats.

Les certificats médicaux établis entre le 23 et le 30 janvier 2025 décrivent en détail les troubles dont souffre le patient, justifiant ainsi la nécessité de soins psychiatriques.

Le certificat du 30 janvier 2025 indique que le patient présente des symptômes délirants et hallucinatoires, ainsi que des troubles cognitifs importants.

Ces éléments démontrent que les soins psychiatriques sont adaptés, nécessaires et proportionnés à son état mental.

Ainsi, l’ordonnance confirmant la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète est maintenue.

COUR D’APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° RG 25/00572 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7JY

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[C] [S]

Me ASSUERUS

CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 3]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 31 Janvier 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [C] [S]

Actuellement hospitalisé au centre hospitalier

[5]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d’office

APPELANT

ET :

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] DE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non représenté

INTIMEE

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l’audience, ayant rendu un avis écrit

A l’audience publique du 31 Janvier 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Rosanna VALETTE, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[C] [S], né le 28 janvier 1973 à [Localité 4], fait l’objet depuis le 23 janvier 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein de l’établissement hospitalier [5] de [Localité 3] (92), sur décision du directeur d’ établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent,

Le 27 janvier 2025, Monsieur le directeur de l’établissement hospitalier [5] de [Localité 3] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 28 janvier 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 29 janvier 2025 par [C] [S].

Le 29 janvier 2025, [C] [S] et l’établissement hospitalier [5] de [Localité 3] ont été convoqués en vue de l’audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 30 janvier 2025, avis versé aux débats. Il est demandé de confirmer l’ordonnance querellée.

L’audience s’est tenue le 31 janvier 2025 en audience publique.

A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [C] [S] et l’établissement hospitalier [5] de [Localité 3] n’ont pas comparu.

Il convient de préciser que le docteur [X] [P], médecin ne participant pas à la prise en charge du patient, a indiqué dans un avis médical du 30 janvier 2025 que [C] [S] n’était pas auditionnable pour un motif médical qui empêche son transport hors de son lieu de soins.

Maître ASSUERUS-CARRASCO, conseil de [C] [S], a développé oralement les conclusions qu’elle a fait parvenir au greffe. Elle sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et la mainlevée de l’hospitalisation de [C] [S]. Elle soutient qu’il existe deux irrégularités, la première résultant de la rétroactivité de la mesure d’hospitalisation et la seconde de l’absence de notification de la décision d’admission au patient.

L’appelant est entré en soins le 20 janvier 2025 pour autant le certificat médical initial est en date du 23 janvier 2025. Le certificat des 24 heures est du même jour et celui des 72 heures date du lendemain. L’hôpital [5] a calculé les délais à partir du 20 janvier 2025 de sorte que la décision d’admission est rétroactive et tente de couvrir la période antérieure. La décision est donc tardive et fait nécessairement grief au patient. En outre, [C] [S] n’a eu aucune information de ses droits et s’est retrouvé sans consultation médicale entre le 20 et le 23 janvier 2025.

Elle fait valoir que l’attestation de remise de l’information relative à la situation juridique et aux voies de recours remise à [C] [S] présente des mentions floues, elle ne permet pas de s’assurer qu’il a bien reçu notification de la décision d’admission et a pu faire ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

L’appel de [C] [S] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.

Sur l’irrégularité tirée de la rétroactivité de la mesure d’admission en soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique, lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète.

Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical constatant son état mental et confirmant ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques au regard des conditions d’admission définies aux articles L. 3212-1 ou L. 3213-1. Ce psychiatre ne peut être l’auteur du certificat médical ou d’un des deux certificats médicaux sur la base desquels la décision d’admission a été prononcée.

Dans les soixante-douze heures suivant l’admission, un nouveau certificat médical est établi dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa du présent article.

Selon l’article L 3216-1 du même code : « La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.

Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. [‘] ».

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que [C] [S] s’est présenté de lui-même aux urgences de l’hôpital [6] le 20 janvier 2025. En revanche rien dans cette procédure n’établit qu’il était en soins sous contrainte au sein de cet établissement hospitalier. Il s’ensuit qu’il ne peut être excipé d’un défaut d’information des droits de l’intéressé en l’absence de soins contraints.

Le seul certificat médical initial de demande d’entrée en soins psychiatriques de [C] [S] au dossier date du 23 janvier 2025 à 11h38.

Il s’ensuit que l’entière procédure d’admission en soins sous contrainte de l’appelant a été initiée à partir de ce certificat médical initial du 23 janvier 2025.

Il sera suivi des certificats de 24 heures et de 72 heures puis de la décision d’admission de l’intéressé du 23 janvier 2025 et de celle de son maintien du 24 janvier 2025. Le certificat médical de 24 heures a été établi le 23 janvier 2025 à 15h45 et celui de 72 heures le 24 janvier 2025 à 12h52.

Il résulte des termes de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique que ces délais de 24 et 72 heures dans lesquels sont établis les certificats médicaux ne doivent s’entendre que comme des délais maximaux, aucun texte ne prohibant leur établissement antérieurement auxdits délais, il s’agit en effet d’établir un certificat médical « dans » les 24 et les 72 heures et non « à » 24 et 72 heures.

Par conséquent, aucune rétroactivité de la décision d’admission du 23 janvier 2025 n’est établie en sorte qu’aucune atteinte aux droits de [C] [S] n’est caractérisée, l’ensemble des évaluations médicales et les avis motivés, de même que le certificat de non auditionnabilité, démontrant tous sans ambiguïté la nécessité des soins à apporter à l’appelant. Le moyen sera donc rejeté.

Sur l’irrégularité tirée de l’absence de notification de la décision d’admission en soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ‘uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.

En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :

a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;

b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.

L’avis de cette personne sur les modalités des soins doit être recherché et pris en considération dans toute la mesure du possible.

En tout état de cause, elle dispose du droit :

1° De communiquer avec les autorités mentionnées à l’article L. 3222-4 ;

2° De saisir la commission prévue à l’article L. 3222-5 et, lorsqu’elle est hospitalisée, la commission mentionnée à l’article L. 1112-3 ;

3° De porter à la connaissance du Contrôleur général des lieux de privation de liberté des faits ou situations susceptibles de relever de sa compétence ;

4° De prendre conseil d’un médecin ou d’un avocat de son choix ;

5° D’émettre ou de recevoir des courriers ;

6° De consulter le règlement intérieur de l’établissement et de recevoir les explications qui s’y rapportent ;

7° D’exercer son droit de vote ;

8° De se livrer aux activités religieuses ou philosophiques de son choix.

Ces droits, à l’exception de ceux mentionnés aux 5°, 7° et 8°, peuvent être exercés à leur demande par les parents ou les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du malade ».

En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que [C] [S] a reçu l’information relative à sa situation juridique et aux voies de recours des patients en soins psychiatriques sans consentement le 23 janvier 2025 à 14h30 ainsi qu’il apparaît sur l’imprimé qui lui a été remis à cet effet, l’information lui ayant été faite contre émargement, le patient ayant signé dans le cadre réservé à cet effet. Cette information fait immédiatement suite à la décision d’admission du même jour dont il a été destinataire ainsi qu’en atteste les mentions manuscrites, même difficiles à lire, portées dans l’encadré intitulé « décision et certificats remis au patient », l’absence de signature de l’intéressé à cet endroit n’emportant aucune conséquence dès lors qu’il a bien signé l’imprimé d’information relative à sa situation juridique et aux voies de recours du même jour.

Le fait qu’il n’y ait pas d’observations de sa part signifie que [C] [S] n’en a pas formulé étant rappelé en outre qu’à l’issue de l’examen médical des 72 heures, ainsi que la mention portée le laisse apparaître, il « a été informé, de manière adaptée à son état, le vendredi 24 janvier 2025 du projet de maintien des soins psychiatriques sous la forme définie par le présent certificat a été mis à même de faire valoir ses observations par tout moyen adapté et de manière appropriée à cet état ».

Par conséquent, [C] [S] a bien été informé de la décision d’admission du 23 janvier 2025 et de ses droits en tant que patient en sorte qu’il n’existe aucune atteinte à ses droits de nature à justifier la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète qui s’applique à sa personne.

Le moyen sera rejeté.

Sur le fond

Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».

Le certificat médical initial du 23 janvier 2025 et les certificats suivants des 23 et 24 janvier 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [C] [S].

Le certificat du 30 janvier 2025 du docteur [O] [M] indique que « Patient âgé de 51 ans, non connu du secteur, transféré des urgences psychiatriques de l’hôpital [6], admis en SPI pour une symptomatologie d’allure délirante et hallucinatoire.

Lors de l’entretien ce jour :

Il est de contact méfiant avec un discours verbalisant un délire de persécution ou il dit être persuadé qu’il y’a des personnes qui font bouger des objets dans son domicile pour le déranger et que son père ne serait pas décédé comme annoncé au Maroc mais dissimulé quelques part.

Il reste très revendicatif vis à vis des soins proposés aux urgences de [6], tout en banalisant ses troubles. Il se déplace avec tous ses documents administratifs et reste peu informatif et soupçonneux dans ses réponses.

Notion de consommation massive d’alcool chronique.

On note des troubles cognitifs importants notamment mnésiques avec difficultés d’orientation dans l’unité des soins.

Déni total des troubles et ambivalence aux soins ».

Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.

Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [C] [S], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ‘uvre du traitement requis, les troubles mentaux dont souffre [C] [S] nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu la mesure de soins psychiatriques de [C] [S] sous la forme d’une hospitalisation complète.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire,

Déclarons l’appel de [C] [S] recevable,

Confirmons l’ordonnance entreprise,

Et, y ajoutant,

Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


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