Maintien des soins psychiatriques en raison de l’état critique d’une patiente.

·

·

Maintien des soins psychiatriques en raison de l’état critique d’une patiente.

L’Essentiel : Lors de l’audience publique du 31 janvier 2025, le juge a présenté la procédure en cours concernant Madame [D] [W], admise en soins psychiatriques le 22 janvier. Le Préfet a sollicité la poursuite de cette mesure, justifiée par des évaluations médicales révélant des comportements auto et hétéro-agressifs. Le conseil de Madame [D] [W] a choisi de s’en remettre à la décision du tribunal. Ce dernier a déclaré la requête recevable et a ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant l’état psychique préoccupant de la patiente et les risques associés à son comportement. L’ordonnance est susceptible d’appel.

Contexte de l’audience

A l’audience publique du 31 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire a présenté la procédure en cours et a mentionné l’avis du procureur de la République inclus dans le dossier. Le conseil de Madame [D] BRIOU a également été entendu.

Cadre légal de l’hospitalisation

Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques est prononcée par le représentant de l’État, sur la base d’un certificat médical, pour les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes ou l’ordre public. L’article L. 3211-12-1 stipule que l’hospitalisation complète d’un patient doit être validée par un magistrat dans un délai de douze jours suivant l’admission.

Admission de Madame [D] [W]

Madame [D] [W] a été admise en soins psychiatriques par arrêté du 22 janvier 2025, à la demande du représentant de l’État. Le 28 janvier 2025, le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire pour demander la poursuite de cette mesure.

Évaluations médicales

Le certificat médical du docteur [L] du 24 janvier 2025 a révélé des passages à l’acte auto-agressifs et un refus de soins. Le docteur [M], dans son évaluation du 28 janvier 2025, a noté des actes hétéro-agressifs et a recommandé le maintien des soins sans consentement. Le docteur [H], le 30 janvier 2025, a également constaté un risque d’actes hétéro-agressifs et a jugé nécessaire de maintenir l’hospitalisation complète.

Observations du conseil

Le conseil de Madame [D] [W] a été entendu et a choisi de s’en remettre à la décision du tribunal.

Décision du tribunal

Au terme des débats, le tribunal a déclaré la requête du Préfet recevable et la procédure régulière. Il a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [W], en raison de son état psychique préoccupant et des risques associés à son comportement.

Conséquences de la décision

La décision a été rendue en audience publique, et les dépens ont été laissés à la charge du trésor public. L’ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques selon le Code de la santé publique ?

Selon l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer, par arrêté, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

Cet article précise que l’admission en soins psychiatriques doit être fondée sur un certificat médical circonstancié, attestant de la nécessité de cette mesure.

Il est donc essentiel que le certificat médical soit détaillé et justifie clairement les raisons de l’hospitalisation, notamment en ce qui concerne le risque pour la sécurité des personnes ou l’ordre public.

Quelles sont les obligations du juge concernant l’hospitalisation complète d’un patient ?

L’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique stipule que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.

Cela signifie que le juge doit examiner la situation du patient dans un délai précis, garantissant ainsi un contrôle judiciaire sur la mesure de contrainte.

Cette disposition vise à protéger les droits des patients en assurant qu’une autorité judiciaire évalue la nécessité de l’hospitalisation complète.

Quels sont les éléments médicaux pris en compte pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète ?

Les certificats médicaux présentés dans le cadre de cette affaire montrent des éléments préoccupants concernant l’état psychique de Madame [D] [W].

Les médecins ont constaté des passages à l’acte auto-agressifs et hétéro-agressifs, ainsi qu’un refus de soins.

Ces éléments sont cruciaux pour justifier la poursuite de l’hospitalisation complète, car ils démontrent un risque pour la patiente elle-même et pour autrui.

L’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique précise que l’ordonnance du magistrat est susceptible d’appel, mais que l’appel n’est pas suspensif, ce qui permet de maintenir la mesure en attendant la décision de la cour d’appel.

Quelles sont les modalités de l’appel contre l’ordonnance du juge ?

L’article 58 du Code de procédure civile énonce les conditions que doit respecter la déclaration d’appel, sous peine de nullité.

Pour les personnes physiques, il faut indiquer les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur.

Pour les personnes morales, il est nécessaire de mentionner leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement.

De plus, la déclaration doit contenir l’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ainsi que l’objet de la demande.

Cette rigueur dans la procédure d’appel vise à garantir la clarté et la précision des demandes formulées devant la cour d’appel.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00105 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J5DZ
MINUTE : 24/00065
ORDONNANCE
rendue le 31 Janvier 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Madame [D] [W]
née le 15 Juin 2008 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante, représentée par Me RIOL Anne, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND

Mention : Patiente mineure ayant pour représentant légal Madame [W] demeurant [Adresse 1], régulièrement avisée par courriel en date du 31/01/2025 non comparante non représentée,

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Saliha BELENGUER-TIR, greffier et en présence de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

DÉBATS :

A l’audience publique du 31 Janvier 2025, et la décision étant rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le conseil de Madame [D] BRIOULa été entendu.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Madame [D] [W] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 22/01/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Attendu que par requête reçue le 28 Janvier 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 24/01/2025 qu’il a constaté que: “’ Patiente hospitalisée dans un contexte de passages à l’acte auto-agressufs réitérés dans le cadre de troubles majeurs du comportement sans remise en question ni critique, avec refus de soins et de traitement. Le 23 janvier au soir, elle a ingéré une brosse à dents de manière impulsive à la fin de ses soins de toilette en présence soignante. Depuis elle est hospitalisée au C.H.U de [Localité 4] où se poursuivent les explorations coplémentaires (fibroscopie). A l’issue l’hospitalisation temps plein sera poursuivie en chambre sécurisée d’isolement pour mise en sécurité et surveillance rapprochée. Dans ces conditions, et en accord avec les médecins du C.H.U. les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en hospitalisation complète;”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [M] en date du 28/01/2025 qu’il a constaté que : “Avis simple pour : multiplication des passages à l’acte hétéroagressifs itèratifs et impulsifs (strangulation, ingestion de corps étrangers), discordance idéo affective, dissociation anxieuse
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [H] en date du 30/01/2025 qu’il a constaté que : “Risque de passage à l’acte hétéro agressif avec une composante impulsive. Absence de critique des précédents passages à I’acte (ingestion de corps étrangers). Tristesse de l’humeur avec idéations suicidaires.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : risque de passage à l’acte hétéro agressif avec composante impulsive.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.

Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME, recevable en la forme, et la procédure régulière ;

Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [D] [W] compte tenu de la persistance d’un état psychique très préoccupant où la patiente multiplie les passages à l’acte hétéro-agressifs et impulsifs avec ingestion de corps étranger ; que la patiente est à l’isolement depuis son admission ; que dans ces conditions la mesure de contrainte reste absolument indispensable pour mener à bien les soins nécessaires à son état et éviter toute velléité suicidaire ;

PAR CES MOTIFS :

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,

Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;

Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [D] [W] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à Clermont-Ferrand, le 31 janvier 2025

Le greffier Le Vice-président

Copie
– adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
– transmise au procureur de la République ce jour
– copie adressée par courriel ce jour au représentant légal du patient Mme [W]
– notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon