L’Essentiel : Madame [Y] [X], hospitalisée sous contrainte depuis le 20 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], a fait l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en raison d’un péril imminent lié à son état mental. Le 24 janvier, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat, soutenu par le Procureur de la République. Après examen des irrégularités, le juge a constaté que l’admission avait été effectuée dans un délai raisonnable. Les certificats médicaux ont confirmé des troubles mentaux significatifs, justifiant le maintien de l’hospitalisation. La décision finale a été de prolonger cette mesure, avec possibilité d’appel.
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Contexte de l’affaireMadame [Y] [X], née le 15 juin 1973, a été hospitalisée sous contrainte au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] depuis le 20 janvier 2025, en raison d’une mesure de soins psychiatriques décidée par le directeur de l’établissement. Cette décision a été prise en application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en raison d’un péril imminent lié à son état mental. Procédure judiciaireLe 24 janvier 2025, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat compétent pour statuer sur la mesure d’hospitalisation. Madame le Procureur de la République a exprimé un avis favorable au maintien de cette mesure. L’audience s’est tenue en public, avec la représentation de Madame [Y] [X] par son avocat, Me Dominique KAZI TANI. Examen des irrégularitésLe juge a examiné plusieurs points soulevés concernant la procédure. Il a constaté que l’établissement avait tenté de contacter des proches de la patiente dans les 24 heures suivant son admission, mais sans succès. De plus, la décision d’admission n’a pas été jugée tardive, car elle a été prise dans un délai raisonnable après l’évaluation médicale. Évaluation médicaleLes certificats médicaux présentés ont révélé que Madame [Y] [X] présentait des troubles mentaux significatifs, incluant des propos délirants et un risque de passage à l’acte. Le médecin a recommandé le maintien de l’hospitalisation complète, soulignant que la patiente était dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison de son état. Décision finaleLe juge a décidé de maintenir la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, considérant que les restrictions à la liberté de Madame [Y] [X] étaient adaptées et nécessaires. L’ordonnance a été prononcée avec la possibilité d’appel dans un délai de dix jours pour les parties concernées. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions d’admission en soins psychiatriques sans consentement selon le Code de la santé publique ?L’article L 3212-1 du Code de la santé publique précise les conditions d’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète. Il stipule que cette admission peut être décidée par le directeur d’un établissement habilité lorsque les troubles mentaux de la personne rendent impossible son consentement et que son état nécessite des soins immédiats, assortis d’une surveillance médicale constante. En effet, cet article énonce : « L’admission d’une personne en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète est possible lorsque : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée. » Ainsi, pour qu’une hospitalisation sous contrainte soit légale, il est impératif que ces deux conditions soient remplies. Quelles sont les obligations d’information de la famille lors d’une admission en soins sans consentement ?L’article L 3212-1, alinéa 2 du Code de la santé publique impose au directeur de l’établissement d’informer la famille de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement, dans un délai de 24 heures, sauf en cas de difficultés particulières. Cet article précise : « Au cas d’admission en soins sans consentement pour péril imminent, le Directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. » Dans le cas présent, il a été établi que des recherches avaient été effectuées pour contacter la famille de la patiente, mais sans succès. Ainsi, l’établissement hospitalier a respecté son obligation d’information, ce qui justifie le rejet du moyen soulevé. Quelles sont les conséquences d’une décision d’admission tardive en soins psychiatriques ?La question de la tardivité de la décision d’admission en soins psychiatriques est abordée dans le cadre des articles L 3211-12-1 et L 3212-1 du Code de la santé publique. Il est important de noter que la décision d’admission doit être fondée sur un certificat médical initial, et que le délai entre la constatation de l’état de la patiente et la décision d’admission doit être raisonnable. Dans cette affaire, la patiente a été admise le 20 janvier 2025, sur la base d’un certificat médical établi le 19 janvier 2025. Le tribunal a considéré que le temps nécessaire à la formalisation de la décision ne pouvait être qualifié de tardif, et qu’aucun préjudice n’en résultait pour la patiente. Ainsi, le moyen soulevé a également été rejeté. Quelles sont les voies de recours contre une ordonnance de maintien de soins psychiatriques ?L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel, conformément aux dispositions des articles R. 3211-13 et L 3211-12-4 du Code de la santé publique. Ces articles précisent que seules certaines parties peuvent interjeter appel, notamment le requérant, la personne sous soins psychiatriques, le préfet ou le directeur d’établissement. L’article R. 3211-13 stipule : « Les parties à la procédure définies à l’article R. 3211-13 peuvent faire appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention dans un délai de dix jours à compter de sa notification. » De plus, le ministère public peut également interjeter appel dans le même délai. Il est important de noter que, sauf décision contraire, le recours n’est pas suspensif d’exécution, ce qui signifie que la mesure de soins psychiatriques peut continuer à s’appliquer pendant la durée de l’appel. |
ORDONNANCE DE MAINTIEN D’UNE HOSPITALISATION COMPLETE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 25/00206 – N° Portalis DB22-W-B7J-SXLE
N° de Minute : 25/209
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
c/
[Y] [X]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 31 Janvier 2025
– NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
– l’avocat
– monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
[[[GRAON]]]ATY[[[GRAOFF]]]
LE : 31 Janvier 2025
– NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 31 Janvier 2025
– NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 31 Janvier 2025
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Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un Janvier
Devant Nous, Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 31 Janvier 2025
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Madame [Y] [X]
[Adresse 4]
[Localité 6]
actuellement hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7]
régulièrement convoquée, absente et représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES,
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
– Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
ATY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [Y] [X], née le 15 Juin 1973 , demeurant [Adresse 4], fait l’objet, depuis le 20 janvier 2025 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7], d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, sur le fondement du péril imminent.
Le 24 Janvier 2025, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 7] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l’audience, Madame [Y] [X] était :
– absente et représentéepar Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Janvier 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
Il résulte des dispositions de l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu’il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l’objet de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète, sans leur consentement.
L’article L 3212-1 de ce même code prévoit l’admission d’une personne en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur d’un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur le défaut de recherche d’un tiers et d’information de la famille de l’intéressé
L’article L3212-1 2° al.2 du code de la santé publique dispose qu’au cas d’admission en soins sans consentement pour péril imminent, le Directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de 24 heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins, et le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle ci.
En l’espèce, figure au dossier un document établissant que des recherches de tiers de la patiente susceptibles d’être contactés ont été conduites, sans succès, en date du 18 janvier 2025, à 10 heures 30. Face à cette difficulté avérée, il ne saurait être reproché à l’établissement hospitalier de ne pas avoir fait le nécessaire pour trouver des proches ou de la famille de la patiente susceptibles de signer la demande d’admission sous contrainte.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le caratère tardif de la décision d’admission :
La patiente a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques le 20 janvier 2025, sur la base d’un certificat médical initial du 19 janvier 2025. Compte tenu du temps nécessaire à la formalisation de la décision, cette dernière n’est pas considérée comme tardive, et aucun grief n’en résulte donc pour la patiente.
En conséquence, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 19 janvier 2025, par le Docteur [E] ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 20 janvier 2025, par le Docteur [Z] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le 22 janvier 2025, par le Docteur [K] ;
Dans un avis motivé établi le 24 janvier 2025, le Docteur [Z] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète. Il est notamment relevé que la patiente tient des propos délirants, véhiculant un vécu persécutif, qu’elle est dans l’opposition et le refus des soins, et que le risque de passage à l’acte hétéro-agressif est bien présent.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [Y] [X], née le 15 Juin 1973 à , demeurant [Adresse 4] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète sera, en l’état, maintenue.
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité invoqués.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète de Madame [Y] [X] ;
Rappelons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l’article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d’établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d’appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l’heure de l’audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l’admission en soins et au directeur d’établissement. A moins qu’il n’ait été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président – Cour d’Appel de Versailles – [Adresse 5] (télécopie : [XXXXXXXX02] – téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ).
Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n’est pas suspensif d’exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d’appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République ;
Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public ;
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Janvier 2025 par Madame Aurélia GANDREY, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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