Maintien en soins psychiatriques : conditions et procédures respectées

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Maintien en soins psychiatriques : conditions et procédures respectées

L’Essentiel : Le 31 janvier 2025, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par un Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté. L’affaire concerne un patient, actuellement hospitalisé en soins psychiatriques après une détention en centre pénitentiaire. La demande de maintien en hospitalisation complète a été formulée par le Préfet d’Ille-et-Vilaine. Les certificats médicaux attestent que le patient nécessite la poursuite de son hospitalisation sous le régime des soins sans consentement. Après un débat contradictoire, le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de la mesure, susceptible d’appel dans un délai de 10 jours.

Contexte de l’affaire

Le 31 janvier 2025, une audience publique a eu lieu au Tribunal judiciaire de Rennes, présidée par Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté. L’affaire concerne M. [U] [B], né le 25 juillet 1981, actuellement hospitalisé en soins psychiatriques après avoir été détenu dans un centre pénitentiaire.

Demande de maintien en hospitalisation

La demande de maintien en hospitalisation complète a été formulée par M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine, en date du 28 janvier 2025. Cette requête a été reçue au greffe le 29 janvier 2025, et les convocations nécessaires ont été adressées aux parties concernées.

Cadre légal

L’hospitalisation complète est régie par l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique, qui stipule que le représentant de l’État peut prononcer l’admission en soins psychiatriques pour des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes ou l’ordre public. L’article L.3211-12-1 précise que le maintien de cette mesure doit être statué par un magistrat dans un délai de 12 jours suivant l’admission.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux présentés attestent que M. [U] [B] nécessite la poursuite de son hospitalisation complète sous le régime des soins sans consentement. Ces documents ont été pris en compte pour justifier la demande de maintien de l’hospitalisation.

Décision du tribunal

Après un débat contradictoire, le tribunal a décidé d’autoriser le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [B]. Cette décision a été rendue en audience publique et est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification.

Notifications et transmissions

La décision a été notifiée aux parties concernées, y compris à l’Agence Régionale de la Santé, au directeur de l’établissement où M. [U] [B] est hospitalisé, au Procureur de la République, ainsi qu’à l’avocat de M. [U] [B]. Les copies ont été transmises par voie électronique le même jour.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’une personne en soins psychiatriques est justifiée lorsque :

– Les troubles mentaux nécessitent des soins,
– Ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Cette disposition souligne l’importance d’une évaluation médicale préalable, qui doit être effectuée par un professionnel de santé qualifié.

En effet, l’admission en soins psychiatriques doit être prononcée par le représentant de l’État dans le département, sur la base d’un certificat médical circonstancié.

Il est donc essentiel que ces conditions soient rigoureusement respectées pour garantir la légalité de la mesure d’hospitalisation complète.

Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?

Selon l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, la prolongation de l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se faire sans l’intervention d’un magistrat du siège du tribunal judiciaire.

Ce magistrat doit être saisi par le représentant de l’État, et il doit statuer sur la mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission du patient.

La saisine doit être accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre, ce qui garantit que la décision est fondée sur des éléments médicaux objectifs.

Ainsi, le rôle du magistrat est crucial pour assurer un contrôle judiciaire sur les mesures privatives de liberté, en veillant à ce que les droits des patients soient respectés.

Quels sont les recours possibles contre la décision de maintien en hospitalisation complète ?

Conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, la décision de maintien en hospitalisation complète est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel.

L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision.

La déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, ou par courriel.

Ce mécanisme de recours permet de garantir que les décisions prises en matière de soins psychiatriques peuvent être réexaminées par une instance supérieure, assurant ainsi une protection des droits des patients.

Il est donc essentiel pour les parties concernées de respecter ces délais et procédures pour faire valoir leurs droits.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNBZ
Minute n° 25/100

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 31 janvier 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [B]
né le 25 juillet 1981 à [Localité 2]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]

Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 – état incompatible), représenté(e) par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 28 janvier 2025, reçue au greffe le 29 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 29 janvier 2025 à M. [U] [B], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 janvier 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
– nécessitent des soins,
– et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [U] [B] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [B].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [U] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [U] [B]
Le 31 janvier 2025
Le greffier,


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