Maintien en soins psychiatriques : conditions et procédures respectées

·

·

Maintien en soins psychiatriques : conditions et procédures respectées

L’Essentiel : Le 31 janvier 2025, une audience publique a eu lieu devant le Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté au Tribunal judiciaire de Rennes. Cette audience concernait la demande de maintien en hospitalisation complète d’un détenu, actuellement en soins psychiatriques. Le demandeur dans cette affaire est le Préfet d’Ille et Vilaine, absent lors de l’audience. Le défendeur, un détenu né en 1981, justifiait son absence par un certificat médical. Les certificats médicaux présentés indiquent que l’hospitalisation complète est nécessaire en raison de troubles mentaux compromettant la sécurité des personnes. Le tribunal a autorisé le maintien de la mesure.

Contexte de l’affaire

Le 31 janvier 2025, une audience publique a eu lieu devant Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté au Tribunal judiciaire de Rennes. Cette audience concernait la demande de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [U] [B], actuellement en soins psychiatriques.

Parties impliquées

Le demandeur dans cette affaire est M. le Préfet d’Ille et Vilaine, qui n’était pas présent ni représenté lors de l’audience. Le défendeur, Monsieur [U] [B], né le 25 juillet 1981, est détenu dans un centre pénitentiaire et reçoit des soins psychiatriques dans un hôpital. Il était également absent, justifiant son absence par un certificat médical.

Procédure et législation

La requête du Préfet, datée du 28 janvier 2025, a été reçue au greffe le 29 janvier 2025. Elle visait à statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [B]. Conformément à l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète ne peut être prolongée sans décision du magistrat, après un délai de 12 jours suivant l’admission.

Motifs de la décision

Les certificats médicaux présentés indiquent que l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [B] est nécessaire en raison de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes. La procédure a été jugée régulière, et il a été décidé de faire droit à la requête du représentant de l’État.

Décision finale

Après un débat contradictoire, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [B]. La décision a été mise à disposition au greffe et est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours suivant sa notification.

Notifications

Des copies de la décision ont été transmises par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé, à Monsieur [U] [B] via le directeur de l’établissement, au Procureur de la République, ainsi qu’à l’avocat de Monsieur [U] [B], le 31 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique stipule que l’hospitalisation complète d’une personne en soins psychiatriques est justifiée lorsque :

– Les troubles mentaux nécessitent des soins,
– Ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Cette disposition souligne l’importance d’une évaluation médicale circonstanciée pour justifier une telle mesure.

En effet, le représentant de l’État dans le département doit prononcer l’admission en soins psychiatriques par arrêté motivé, basé sur un certificat médical.

Quel est le rôle du magistrat dans la prolongation de l’hospitalisation complète ?

Selon l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, la prolongation de l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se faire sans l’intervention d’un magistrat.

Ce dernier doit être saisi par le représentant de l’État dans un délai de 12 jours suivant l’admission du patient.

La saisine doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre, garantissant ainsi que la décision est fondée sur des éléments médicaux solides.

Quels sont les droits de contestation de la décision d’hospitalisation complète ?

Les articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique prévoient que la décision de maintien en hospitalisation complète est susceptible d’être contestée.

Le délai pour interjeter appel est de 10 jours à compter de la notification de la décision.

L’appel doit être adressé au Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée, ce qui permet au patient ou à son représentant légal de faire valoir ses droits.

Quelles sont les implications de l’absence du patient lors de l’audience ?

L’absence du patient, en l’occurrence un détenu en soins psychiatriques, est justifiée par un certificat médical attestant d’un état incompatible avec sa présence.

Cela soulève des questions sur le respect des droits de la défense, mais la représentation par un avocat permet de garantir que les intérêts du patient sont pris en compte.

Ainsi, même en l’absence du patient, la procédure peut se poursuivre, assurant que les décisions sont prises dans le respect des normes légales.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/00818 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNBZ
Minute n° 25/100

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 31 janvier 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [U] [B]
né le 25 juillet 1981 à [Localité 2]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]

Absent(e) (certificat médical art. L.3211-12-2 – état incompatible), représenté(e) par Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 28 janvier 2025, reçue au greffe le 29 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 29 janvier 2025 à M. [U] [B], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 janvier 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
– nécessitent des soins,
– et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [U] [B] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [U] [B].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à M. [U] [B], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [U] [B]
Le 31 janvier 2025
Le greffier,


Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Chat Icon