Maintien en soins psychiatriques : conditions et procédures respectées

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Maintien en soins psychiatriques : conditions et procédures respectées

L’Essentiel : Le 31 janvier 2025, une audience publique s’est tenue au Tribunal judiciaire de Rennes concernant la demande de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y]. Le Préfet d’Ille-et-Vilaine, absent, avait requis cette mesure en raison des troubles mentaux de Monsieur [P] [Y], actuellement détenu et en soins psychiatriques. Les certificats médicaux présentés ont confirmé la nécessité de l’hospitalisation pour garantir la sécurité des personnes. Après délibération, le tribunal a autorisé le maintien de cette mesure, avec possibilité d’appel dans les 10 jours suivant la décision, notifiée aux parties concernées.

Contexte de l’affaire

Le 31 janvier 2025, une audience publique a eu lieu devant Guy Magnier, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives de liberté au Tribunal judiciaire de Rennes. Cette audience concernait la demande de maintien en hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y], actuellement en soins psychiatriques.

Parties impliquées

Le demandeur dans cette affaire est M. le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’était pas présent ni représenté lors de l’audience. Le défendeur, Monsieur [P] [Y], né le 8 juillet 1999, est détenu dans un centre pénitentiaire et reçoit des soins psychiatriques dans un hôpital. Il était assisté par son avocat, Me Kévin Descamps-Guezou.

Procédure et législation

La requête du Préfet, datée du 28 janvier 2025, visait à statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y]. Conformément à l’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique, l’hospitalisation complète ne peut être prolongée sans décision du magistrat, après un délai de 12 jours suivant l’admission, accompagnée d’un avis médical.

Évaluation médicale

Les certificats médicaux présentés lors de l’audience ont confirmé que l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y] était nécessaire, en raison de troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sécurité des personnes. La procédure a été jugée régulière, permettant ainsi de répondre favorablement à la requête du Préfet.

Décision du tribunal

Après un débat contradictoire, le tribunal a autorisé le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [Y]. La décision a été mise à disposition au greffe et est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours, conformément aux articles R.3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique.

Notifications

La décision a été notifiée par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé, à Monsieur [P] [Y] par l’intermédiaire du directeur de l’établissement, au Procureur de la République, ainsi qu’à l’avocat de Monsieur [P] [Y], le 31 janvier 2025.

Q/R juridiques soulevées :

Quelles sont les conditions de l’hospitalisation complète selon le Code de la Santé Publique ?

L’article L.3211-12 du Code de la Santé Publique précise que l’hospitalisation complète d’une personne en raison de troubles mentaux nécessite un arrêté motivé du représentant de l’État,

au vu d’un certificat médical circonstancié. Ce certificat doit attester que les troubles mentaux de la personne nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Ainsi, l’hospitalisation complète ne peut être ordonnée que si ces deux conditions sont remplies.

De plus, l’article L.3211-12-1 stipule que cette mesure ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire n’ait statué sur la mesure dans un délai de 12 jours suivant l’admission.

Cette saisine doit être accompagnée d’un avis motivé d’un psychiatre, garantissant ainsi le respect des droits de la personne hospitalisée.

Quel est le rôle du magistrat dans la procédure d’hospitalisation complète ?

Le rôle du magistrat, selon l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique, est crucial dans la procédure d’hospitalisation complète.

Il doit statuer sur la poursuite de l’hospitalisation dans un délai de 12 jours à compter de l’admission du patient.

Cette décision doit être fondée sur les éléments fournis par le représentant de l’État, qui doit avoir présenté une requête motivée, accompagnée d’un avis d’un psychiatre.

Le magistrat doit donc examiner la régularité de la procédure et la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète, en tenant compte des certificats médicaux et des arguments présentés lors de l’audience.

Quels sont les droits de la personne hospitalisée en cas de maintien de l’hospitalisation complète ?

La personne hospitalisée a des droits garantis par le Code de la Santé Publique, notamment le droit de contester la décision de maintien de l’hospitalisation complète.

Conformément aux articles R.3211-18 et suivants, la décision de maintien est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la décision, par une déclaration motivée.

Cette déclaration peut être transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel, ce qui permet à la personne hospitalisée de faire valoir ses droits et de contester la mesure qui la prive de liberté.

Il est essentiel que la personne soit informée de ses droits et des voies de recours disponibles pour garantir le respect de ses droits fondamentaux.

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES

SERVICE DES HOSPITALISATIONS
SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/00813 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LNBU
Minute n° 25/99

PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 31 janvier 2025 ;

Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président(e) chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Monsieur [P] [Y]
né le 08 juillet 1999 à [Localité 4]
détenu : Centre pénitentiaire
[Localité 1]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2]

Présent(e), assisté(e) de Me Kévin DESCAMPS-GUEZOU

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 28 janvier 2025, reçue au greffe le 29 janvier 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 29 janvier 2025 à M. [P] [Y], et à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 31 janvier 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
– nécessitent des soins,
– et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [P] [Y] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [P] [Y].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d’Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 3].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 31 janvier 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique
à M. [P] [Y], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 31 janvier 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [P] [Y]
Le 31 janvier 2025
Le greffier,


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