L’Essentiel :
Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Demande de Mesures de ContentionLe 31 janvier 2025, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée par le représentant de l’État pour un patient. Le 2 février 2025, le directeur du centre hospitalier a soumis une requête pour le maintien de la mesure de contention, enregistrée au greffe le même jour. Motifs de la ContentionLe patient a été placé en contention à partir du 31 janvier 2025, en raison d’une opposition au traitement et d’un état d’agitation. Décision FinalePar ordonnance prononcée publiquement le 2 février 2025, le maintien de la mesure de contention a été autorisé. Les dépens sont laissés à la charge de l’État. |
Contexte JuridiqueLes faits se déroulent dans le cadre des articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, et R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique, qui régissent les mesures de soins psychiatriques sans consentement. Demande de Mesures de ContentionLe 31 janvier 2025, une mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée par le représentant de l’État pour M. [R] [U]. Le 2 février 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] a soumis une requête pour le maintien de la mesure de contention, enregistrée au greffe le même jour. Éléments de la ProcédureLa requête du directeur a été accompagnée de pièces justificatives, conformément à l’article R. 3211-34 du code de la santé publique. Le procureur de la République n’a pas formulé d’observations concernant cette demande. Motifs de la ContentionM. [R] [U] a été placé en contention à partir du 31 janvier 2025 à 12 heures, avec des renouvellements successifs, le dernier ayant eu lieu le 2 février 2025 à 12 heures. Les raisons invoquées incluent une opposition sthénique au traitement et un état d’agitation. Justification de la MesureL’analyse des éléments de la procédure indique que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 ont été respectées. La mesure de contention, débutée le 31 janvier 2025 et renouvelée par tranches de 6 heures, est jugée justifiée en raison du danger immédiat ou imminent pour M. [R] [U] et autrui, rendant cette mesure adaptée, nécessaire et proportionnée. Décision FinalePar ordonnance prononcée publiquement le 2 février 2025, le maintien de la mesure de contention de M. [R] [U] a été autorisé. Les dépens sont laissés à la charge de l’État. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement ?Les soins psychiatriques sans consentement sont régis par plusieurs articles du code de la santé publique, notamment l’article L. 3222-5. Cet article stipule que : « Les soins psychiatriques sans consentement peuvent être ordonnés lorsque la personne présente un trouble mental qui nécessite des soins et que son état met en danger sa santé ou celle d’autrui. » Il est également précisé que la mesure doit être justifiée par des éléments médicaux, et que le danger de dommage immédiat ou imminent doit être caractérisé. En l’espèce, la mesure de soins psychiatriques sans consentement a été demandée par le représentant de l’État, ce qui est conforme aux dispositions de l’article L. 3211-12. Cet article précise que : « La demande de soins psychiatriques sans consentement peut être formulée par le représentant de l’État, lorsque la personne concernée présente un danger pour elle-même ou pour autrui. » Ainsi, les conditions de mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement sont respectées dans le cas présent. Quelles sont les modalités de renouvellement de la mesure de contention ?Le renouvellement de la mesure de contention est encadré par l’article R. 3211-34 du code de la santé publique. Cet article indique que : « La mesure de contention peut être renouvelée par décision médicale, pour une durée maximale de six heures, lorsque les conditions justifiant son application demeurent. » Dans le cas présent, la mesure de contention a été renouvelée par décisions médicales successives, ce qui est conforme aux exigences légales. Le directeur du centre hospitalier a formulé une requête pour le maintien de cette mesure, qui a été enregistrée au greffe, respectant ainsi les procédures établies. Il est important de noter que le renouvellement doit être justifié par des motifs médicaux, tels que l’opposition sthénique au traitement et l’état d’agitation, qui ont été clairement établis dans la décision. Quel est le rôle du procureur de la République dans ce type de procédure ?Le rôle du procureur de la République dans les procédures de soins psychiatriques sans consentement est défini par l’article L. 3211-12-5 du code de la santé publique. Cet article précise que : « Le procureur de la République est informé de la mise en œuvre des soins psychiatriques sans consentement et peut formuler des observations. » Dans l’affaire en question, il est mentionné qu’il n’y a pas eu d’observations du procureur de la République en date du 02 février 2025. Cela signifie que le procureur n’a pas contesté la mesure de contention, ce qui laisse entendre qu’il n’y avait pas d’éléments contraires à la décision prise par le juge. Le silence du procureur peut être interprété comme une acceptation des mesures prises, renforçant ainsi la légitimité de la décision de maintien de la contention. Quelles sont les implications financières de la décision ?Les implications financières de la décision sont abordées à la fin de l’ordonnance, où il est stipulé que : « Les dépens sont laissés à la charge de l’État. » Cela signifie que les frais liés à la procédure, y compris ceux engendrés par la mesure de contention, seront pris en charge par l’État. Cette disposition est conforme aux principes de la justice administrative, qui prévoient que les frais de justice peuvent être supportés par l’État dans le cadre de mesures de protection des personnes. Ainsi, la décision de maintenir la mesure de contention n’entraîne pas de coûts pour le patient, ce qui est un aspect important à considérer dans le cadre des soins psychiatriques sans consentement. |
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure de contention
Dossier N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SQ – M. [R] [U]
Ordonnance du 02 février 2025
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 3],
agissant par agissant par M. [V] [Y] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 3] :
[Adresse 2],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [R] [U]
né le 26 Octobre 1996 à , demeurant [Adresse 4]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 3],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 1]
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Julie JACQUOT, greffier principal, avons rendu la présente ordonnance.
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande du représentant de l’Etat en date du 31/01/2025 dont fait l’objet M. [R] [U],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 02 février 2025 aux fins de maintien de la mesure de contention de M. [R] [U], reçue et enregistrée au greffe le 02 février 2025 à 14h31,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] reçues au greffe le 02 février 2025 à 14h31 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
Vu l’absence d’observations du procureur de la République en date du 02 février 2025,
M. [R] [U] a fait l’objet d’une mesure de contention à compter du 31/01/25 à 12 heures qui a été renouvelée par décisions médicales successives et en dernier lieu le 02/02/25 à 12 heures pour les motifs suivants : opposition sthénique au traitement, état d’agitation ;
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure de contention débutée le 31/01/25 à 12 h et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 6h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [R] [U] et pour autrui est caractérisé et que seule une mesure de contention permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2025 à 16H50,
AUTORISONS le maintien de la mesure de contention de M. [R] [U] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier Le juge
– N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2SQ
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