L’article L3222-5-1 du code de la santé publique impose que l’isolement et la contention soient des mesures de dernier recours, réservées aux patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un danger immédiat, décidées par un psychiatre, et surveillées par des professionnels de santé. Dans cette affaire, la contention de Madame [N] [T] a été décidée le 15 janvier 2025, jugée adaptée et renouvelée dans le respect des délais légaux. Le certificat médical du Dr [D] a confirmé la nécessité de cette mesure pour prévenir un risque pour la patiente et autrui.
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