L’Essentiel : Un patient, né le 24 septembre 2003, est actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier depuis le 20 janvier 2025. Il a été placé à l’isolement pour prévenir un dommage immédiat sur prescription médicale. Le directeur de l’établissement a saisi le tribunal le 3 février 2025 pour demander le maintien de cette mesure. Le juge a statué par procédure écrite, prenant en compte l’avis du procureur de la République. L’évaluation médicale a confirmé la nécessité de l’isolement en raison de comportements imprévisibles. Le tribunal a ordonné la poursuite de l’isolement, avec possibilité d’appel dans les 24 heures.
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Informations sur le patientMonsieur [H] [V], né le 24 septembre 2003 à [Localité 4], est actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [3] depuis le 20 janvier 2025. Il a été placé à l’isolement à partir du 21 janvier 2025 à 00 heure 46. Saisine du directeur d’établissementLe directeur de l’établissement a saisi le tribunal le 3 février 2025 pour demander le maintien de la mesure d’isolement. Les pièces requises par l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique ont été transmises pour examen. Procédure écriteConformément à l’article L 3211-12-2 du Code de la santé publique, le juge a la possibilité de statuer sans audience, en utilisant une procédure écrite. L’avis écrit du procureur de la République a également été pris en compte, conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile. Motifs de la décisionMonsieur [H] [V] a été placé à l’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, sur prescription médicale. Cette mesure a été renouvelée de manière ininterrompue depuis sa mise en place, avec un contrôle par le magistrat du tribunal judiciaire de Nîmes aux dates du 24 et 28 janvier 2025. Évaluation médicaleSelon l’avis médical du 3 février 2025, Monsieur [H] [V] présente des troubles nécessitant la poursuite de l’isolement. Il est hospitalisé en parallèle d’une détention suite à un acte criminel et montre des comportements imprévisibles, alternant entre agressivité et passages à l’acte suicidaire, justifiant ainsi le maintien de l’isolement. Ordonnance et appelLe tribunal a ordonné la poursuite de la mesure d’isolement en se basant sur les articles L 3222-5-1 et R 3211-32 du Code de la santé publique. Cette ordonnance peut faire l’objet d’un appel dans les 24 heures suivant sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. Prise en charge des fraisLes frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale. Notification de l’ordonnanceLa présente ordonnance a été adressée par courriel au Directeur de l’Etablissement et a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [V] par notification. Le Procureur de la République a également été avisé de cette décision par courriel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions légales pour le maintien d’une mesure d’isolement selon le Code de la santé publique ?La mesure d’isolement ne peut être mise en œuvre que dans des conditions strictes, conformément à l’article L 3222-5-1 du Code de la santé publique. Cet article stipule que : « Il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. » Ainsi, pour justifier le maintien d’une mesure d’isolement, il est impératif de démontrer qu’il existe un risque immédiat ou imminent, et que cette mesure est proportionnée à la situation du patient. Quel est le rôle du magistrat dans le contrôle des mesures d’isolement ?Le magistrat joue un rôle essentiel dans le contrôle des mesures d’isolement, comme le prévoit l’article R 3211-32 du Code de la santé publique. Cet article précise que : « Le juge des libertés et de la détention est saisi par le directeur de l’établissement de santé, qui lui transmet les éléments nécessaires à l’appréciation de la situation du patient. Le juge statue dans un délai de 24 heures à compter de la saisine. » Dans le cas présent, le magistrat a exercé son contrôle par des ordonnances datées des 24 et 28 janvier 2025, confirmant ainsi la légalité et la nécessité de la mesure d’isolement. Quelles sont les implications de l’avis du procureur de la République dans cette procédure ?L’avis du procureur de la République est un élément important dans la procédure de maintien d’une mesure d’isolement, conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile. Cet article stipule que : « Le procureur de la République est informé de la décision du juge et peut, le cas échéant, faire appel de cette décision. » Dans cette affaire, l’avis écrit du procureur a été sollicité et pris en compte, ce qui renforce la légitimité de la décision prise par le magistrat concernant le maintien de l’isolement du patient. Quels sont les recours possibles contre la décision de maintien de l’isolement ?La décision de maintien de la mesure d’isolement est susceptible d’appel, comme le précise la décision rendue. Il est mentionné que : « La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes. » Cela signifie que le patient, ou son représentant légal, a la possibilité de contester cette décision devant une juridiction supérieure, ce qui est un droit fondamental dans le cadre des procédures judiciaires. Qui prend en charge les frais de l’instance liée à la mesure d’isolement ?Les frais éventuels de l’instance sont pris en charge par le trésor public, conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale. Cet article précise que : « Les frais de justice sont à la charge de l’État lorsque la personne concernée est dans une situation de précarité ou lorsque la mesure est prise dans le cadre d’une procédure de protection. » Dans ce cas, cela garantit que le patient ne sera pas financièrement pénalisé par la procédure d’isolement, ce qui est essentiel pour assurer l’équité et l’accès à la justice. |
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
REQUÊTE : N° RG 25/00090 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K3SB
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2025
SUR REQUÊTE EN MATIÈRE D’ISOLEMENT
Nous, Amélie PATRICE, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, statuant au Tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Madame MALLET, Greffier,
Monsieur [H] [V]
né le 24 Septembre 2003 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
actuellement hospitalisé sans consentement au Centre hospitalier [3] depuis le 20 Janvier 2025 et placé à l’isolement depuis le 21 janvier 2025 à 00 heure 46 ;
Vu la saisine du directeur d’établissement du Centre hospitalier [3] en date du 03 Février 2025, tendant au maintien de la mesure d’isolement ;
Vu les pièces prévues à l’article R 3211-33-1 du Code de la santé publique transmises par le Directeur du Centre hospitalier [3] ;
Vu l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique permettant juge de statuer sans audience selon une procédure écrite;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur de la République conformément à l’article 431 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [H] [V] a été placé à l’isolement le 21 janvier 2025 à 00 heure 46 ; que cette mesure a été renouvelée depuis cette date, de manière ininterrompue, sur prescriptions médicales ; que la mesure a fait l’objet d’un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes par ordonnances en date des :
– 24 janvier 2025 ;
– 28 janvier 2025 ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 3222-5-1 du code de la santé publique, il ne peut être procédé aux mesures d’isolement et de contention que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu qu’aux termes de l’avis du médecin en date du 03 Février 2025, Monsieur [H] [V] présente des troubles nécessitant de prévenir un dommage immédiat ou imminent et qu’en conséquence la mesure doit se poursuivre ; qu’en effet, le patient fait l’objet d’une hospitalisation en parallèle d’une détention à la suite d’un passage à l’acte criminel ; qu’il présente des comportements imprévisibles et inadaptés alternant des phases d’agressivité (souhait de vengeance envers les infirmiers qu’il pense maltraitant à son égard) et passages à l’acte suicidaire ; qu’il existe donc un risque majeur d’atteinte à l’intégrité physique d’autrui, ou à sa propre vie, éléments qui justifient le maintien de la mesure d’isolement pour l’heure ;
P A R C E S M O T I F S
Statuant en notre cabinet et en premier ressort ;
Vu l’article L 3222-5-1 et R 3211-32 du code de la santé publique ;
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 24 heures de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R 93-2 du Code de Procédure Pénale
Fait en notre cabinet le 03 Février 2025 à 15 heures 15 ;
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Le 03 Février 2025
Le Greffier
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [H] [V] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Le 03 Février 2025
Le Greffier
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par courriel de la présente décision
Le 03 Février 2025
Le Greffier
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