L’Essentiel : Un patient, né le 27 août 1998, a été hospitalisé sans son consentement au Centre hospitalier de [Localité 1] le 24 janvier 2025, suite à une demande d’un tiers en raison de son état de santé mentale. Le Directeur de l’établissement a pris cette décision en urgence. Le 28 janvier 2025, le patient a été placé sous isolement pour prévenir une menace de violence. Le Directeur du CH a ensuite présenté une requête pour le maintien de cette mesure, soutenue par le Procureur de la République. Le tribunal a finalement décidé de maintenir l’isolement, laissant les dépens à la charge du Trésor Public.
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Contexte de l’hospitalisationMonsieur [E] [T], né le 27 août 1998, a été hospitalisé sans son consentement au Centre hospitalier de [Localité 1] le 24 janvier 2025. Cette décision a été prise en urgence par le Directeur de l’établissement à la demande d’un tiers, en raison de son état de santé mentale, marqué par des hallucinations auditives, de l’agitation et une agressivité manifeste. Mesures de contentionLe 28 janvier 2025, [E] [T] a été placé sous isolement en raison d’une menace de violence ou d’hétéro-agressivité. Cette mesure a été renouvelée plusieurs fois, chaque fois justifiée par des observations de son instabilité psychomotrice, d’impulsivité et d’un risque de passage à l’acte. Les décisions de renouvellement ont été prises dans des délais légaux et ont été motivées par des éléments cliniques pertinents. Procédure judiciaireLe 31 janvier 2025, le Directeur du CH de [Localité 1] a présenté une requête pour le maintien de la mesure d’isolement, qui a été enregistrée et jugée recevable. Le Procureur de la République a également donné un avis favorable à cette demande. Un avocat a été désigné pour représenter [E] [T], mais n’a pas formulé d’observations. Évaluation des conditions de maintienLes documents fournis ont démontré que l’isolement était nécessaire pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, tant pour le patient que pour autrui. Les psychiatres ont justifié leurs décisions par des évaluations cliniques qui ont confirmé l’instabilité du patient et le risque de passage à l’acte. Décision finaleLe tribunal a déclaré la requête recevable et a décidé de maintenir la mesure d’isolement en cours depuis le 28 janvier 2025. Les parties ont été informées de la possibilité d’un appel dans un délai de vingt-quatre heures. Les dépens de la procédure ont été laissés à la charge du Trésor Public. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon le Code de la Santé Publique ?Selon l’article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Elles ne peuvent être appliquées que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre. De plus, leur mise en œuvre doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Il est également stipulé que la surveillance de ces mesures doit être stricte, tant sur le plan somatique que psychiatrique, et confiée à des professionnels de santé désignés à cet effet. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical du patient. Quelles sont les justifications requises pour le renouvellement d’une mesure d’isolement ?L’article L.3222-5-1 II, alinéa 3 du Code de la Santé Publique précise que le renouvellement d’une mesure d’isolement doit être justifié par des éléments permettant de caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui. Dans le cas présent, les décisions des psychiatres ont été motivées par des éléments tels que l’instabilité psychomotrice, l’agitation, et le risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Ces éléments ont été jugés suffisants pour établir que seule une mesure d’isolement pouvait éviter un dommage. Ainsi, les conditions du renouvellement de la mesure d’isolement ont été respectées, permettant de maintenir cette mesure au-delà de la période maximale autorisée. Quel est le rôle du Procureur de la République dans la procédure de soins psychiatriques sans consentement ?Le Procureur de la République joue un rôle essentiel dans la procédure de soins psychiatriques sans consentement. Il est consulté pour donner son avis sur la mesure de maintien de l’isolement ou de la contention. Dans cette affaire, l’avis du Procureur, favorable au maintien de la mesure, a été transmis par mail, ce qui est conforme aux exigences légales. Cela souligne l’importance de la protection des droits du patient tout en tenant compte des impératifs de sécurité pour autrui. Le Procureur veille à ce que les décisions prises soient en adéquation avec les dispositions légales et les droits fondamentaux des personnes concernées. Quels sont les droits du patient en matière de recours contre la décision de maintien de l’isolement ?Le patient a le droit de contester la décision de maintien de l’isolement. Selon les dispositions applicables, la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué. Cet appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la décision. Il est important que le patient soit informé de ce droit et des modalités de recours, afin de garantir le respect de ses droits. La notification de la décision au patient est donc une étape cruciale dans le processus, permettant d’assurer la transparence et le respect des procédures légales. |
[E] [T]
Nous, Jeanne SEICHEPINE, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de METZ, assistée de Agathe LEFEVRE, greffier,
Vu la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète concernant :
Monsieur [E] [T]
né le 27 août 1998 à [Localité 3]
actuellement domicilié au Centre hospitalier de [Localité 1]
Vu la requête présentée par le Directeur du CH de [Localité 1] le 31 janvier 2025 à 11h56, enregistrée le 31 janvier 2025 à 12h06, aux fins de maintien de la mesure de contention concernant l’intéressé ;
Vu l’avis du Procureur de la République par mail en date du 31 janvier 2025, à 14h52, favorable au maintien de la mesure ;
Vu le courrier électronique de Maître Julie FROESCH, avocat, du 31 janvier 2025 à 13h02, ne formulant pas d’observations particulières ;
Que par décision du 28 janvier 2025 à 15h06, [E] [T] a été placé sous le régime de l’isolement en raison de la menace ou l’imminence de violence ou hétéro-agressivité ; que cette mesure a été renouvelée successivement par tranche de 12h ou moins, et à titre exceptionnel, au-delà de 48h ; que les différentes décisions faisaient état notamment d’une instabilité psychomotrice, d’une impulsivité, d’une intolérance à la frustration, d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif non négligeable et de l’absence de critique des passages à l’acte ;
Que le Directeur d’établissement de l’EPSM de [2] nous a saisi d’une requête en maintien de la mesure d’isolement ; que la requête a été présentée avant la 72ème heure après le début de la mesure ; qu’elle est recevable ;
Que [E] [T] n’a pas demandé à être entendu ; que dans la requête, le médecin constatait par ailleurs qu’il existe un obstacle médical à son audition, le patient étant « instable, agitation psychomotrice ++ » ;
Qu’un avocat a été désigné pour le représenter, et n’a pas formulé d’observations particulières ;
Attendu qu’il est disposé à l’article L.3222-5-1 I du Code de la Santé Publique, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; que leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ;
Attendu qu’il résulte des documents transmis que la mesure d’isolement a été mise en place en raison de la menace ou de l’imminence de violence ou hétéro-agressivité, chez un patient schizophrène, admis en raison d’hallucinations auditives, d’une agitation et d’une agressivité, dans un contexte de crise clastique et de décompensation psychotique ; qu’en dernier lieu, la mesure a été prolongée par le Docteur [Y] [K] [O] le 31 janvier 2025 à 9h06, au motif suivant : « patient instable, agitation psychomotrice, notion d’hétéroagressivité, risque de passage à l’acte présent » ;
Qu’ainsi, il convient de constater que les différentes décisions des psychiatres, bien que succinctes, ont été suffisamment motivées et rendues dans les délais légaux ;
Que les éléments produits permettent de satisfaire aux conditions posées par l’article L3222-5-1 II. alinéa 3 du code de la santé publique et suffisent à caractériser le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d’isolement permettait d’éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée ;
Qu’il y a dès lors lieu de dire que les conditions du renouvellement de la mesure d’isolement dont a fait l’objet [E] [T] au-delà de la période maximale autorisée ont été respectées ;
Qu’en conséquence et en l’état, il y a lieu de faire droit à la demande de maintien de la mesure ;
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
DECLARONS la requête recevable ;
MAINTENONS la mesure d’isolement mise en œuvre dans le cadre de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet [E] [T] depuis le 28 janvier 2025 à 15h06 ;
RAPPELONS aux parties que :
– la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre (24) heures à compter de sa notification ;
– cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ;
LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ;
Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 31 janvier 2025 à 16h00.
Le Greffier Le Vice-Président
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au CH de [Localité 1] pour notification, à charge pour lui de notifier cette décision au patient,
Le Greffier,
SIGNATURE DU PATIENT APRES LECTURE (si le patient refuse de signer, l’indiquer. Si le patient n’est pas en état de signer mais a compris la lecture ou a lu la décision, l’indiquer. Si le patient n’est pas en mesure de comprendre et de signer l’indiquer par une mention manuscrite et signée du soignant ou du personnel administratif qui notifie)
La présente ordonnance a été notifiée par courriel au Conseil du patient le à h
La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le à h
Le Greffier,
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