L’Essentiel : Dans cette affaire, le Directeur du Centre Hospitalier a fourni des éléments prouvant que la mesure d’isolement était justifiée pour prévenir un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La décision a été prise par un médecin le 29 janvier 2025, après une évaluation médicale, et a été mise en œuvre avec une surveillance adéquate. La mesure d’isolement, initialement fixée à 12 heures, a été renouvelée dans les mêmes conditions. Le médecin a justifié le renouvellement le 31 janvier 2025, soulignant la nécessité de prévenir des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif, ce qui a été documenté.
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Cadre légal de l’isolement et de la contentionL’article L3222-5-1 du code de la santé publique stipule que l’isolement et la contention ne doivent être utilisés qu’en dernier recours pour des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures doivent être justifiées par un risque immédiat pour le patient ou autrui, sur décision d’un psychiatre, et doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées. De plus, leur mise en œuvre doit être surveillée de manière stricte et documentée dans le dossier médical. Conditions de renouvellement des mesuresLe même article précise que le médecin peut renouveler ces mesures au-delà des durées initiales de 48 heures pour l’isolement et 24 heures pour la contention, à condition d’informer un membre de la famille et de saisir le juge. Ce dernier doit statuer sur la nécessité de prolonger la mesure avant l’expiration des délais fixés. Une nouvelle mesure est considérée comme telle si elle est prise plus de 48 heures après la précédente. Rôle du juge dans le contrôle des mesuresLe juge n’intervient pas dans l’évaluation médicale mais contrôle la légitimité des motifs justifiant l’isolement ou la contention. Il vérifie que les critères de l’article L3222-5-1 sont respectés sans se substituer à l’autorité médicale. Justification de la mesure d’isolementDans cette affaire, le Directeur du Centre Hospitalier a fourni des éléments prouvant que la mesure d’isolement était justifiée pour prévenir un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La décision a été prise par le Dr [R] le 29 janvier 2025, après une évaluation médicale, et a été mise en œuvre avec une surveillance adéquate. Renouvellement de la mesure d’isolementLa mesure d’isolement a été initialement fixée à 12 heures et renouvelée dans les mêmes conditions. Le Dr [R] a justifié le renouvellement le 31 janvier 2025, en soulignant la nécessité de prévenir des menaces de passage à l’acte hétéro-agressif, ce qui a été documenté. Conclusion de la procédureLa procédure a été jugée régulière, et le renouvellement de la mesure d’isolement a été validé conformément aux critères légaux. Le maintien de cette mesure a été autorisé par le juge, qui a également informé les parties des modalités d’appel. |
Q/R juridiques soulevées :
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de l’isolement et de la contention selon l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ?L’article L3222-5-1 du code de la santé publique précise que l’isolement et la contention doivent être considérés comme des pratiques de dernier recours. Ces mesures ne peuvent être appliquées qu’à des patients en hospitalisation complète sans consentement, et uniquement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui. La décision de recourir à ces mesures doit être motivée par un psychiatre et doit être adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après une évaluation du patient. De plus, la mise en œuvre de l’isolement ou de la contention doit faire l’objet d’une surveillance stricte, tant somatique que psychiatrique, confiée à des professionnels de santé désignés par l’établissement. Cette surveillance doit être tracée dans le dossier médical, incluant notamment deux évaluations par 24 heures pour l’isolement et une évaluation toutes les 12 heures pour la contention. Quelles sont les obligations de renouvellement des mesures d’isolement et de contention ?Le paragraphe II de l’article L3222-5-1 stipule que, dans des cas exceptionnels, le médecin peut renouveler les mesures d’isolement ou de contention au-delà des durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention, sous les mêmes conditions. Il est impératif d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans son intérêt du renouvellement envisagé. Le directeur de l’établissement doit également informer le juge, qui doit être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure pour l’isolement et de la quarante-huitième heure pour la contention. Le juge doit statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure pour l’isolement ou de la soixante-douzième heure pour la contention. Comment le juge contrôle-t-il la légalité des mesures d’isolement et de contention ?Le contrôle exercé par le juge ne consiste pas à se substituer à l’autorité médicale concernant l’évaluation du consentement du patient, le diagnostic ou les soins. Le juge n’évalue pas l’opportunité médicale de la mesure, mais vérifie si les motifs de celle-ci respectent les critères établis au paragraphe I de l’article L3222-5-1. En l’espèce, le juge a constaté que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale était justifiée pour prévenir un dommage immédiat ou imminent, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. La décision a été prise par un psychiatre et a respecté les conditions de surveillance et de traçabilité dans le dossier médical. Quelles sont les conséquences d’une mesure d’isolement ou de contention prise dans un délai de 48 heures ?L’article L3222-5-1 précise qu’une mesure d’isolement ou de contention est considérée comme une nouvelle mesure si elle est prise au moins 48 heures après une précédente mesure. Si la nouvelle mesure est prise en deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures précédentes. De plus, l’information à la famille et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque plusieurs mesures cumulées dépassent les durées maximales de 48 heures pour l’isolement et de 24 heures pour la contention sur une période de quinze jours. Cela garantit une continuité dans le suivi et la régularité des mesures prises. |
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Aurélie LALLART
N° RG 25/00400 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2KFW – Isolement
Monsieur [C] [H]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 01 février 2025 à XXXXX h XXXXXX
Par, Aurélie LALLART, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 31 janvier 2025 à compter de 11h15, après évaluation clinique par le Dr [R] le 31 janvier 2025 à 11h41, considérant que l’état du patient, Monsieur [C] [H], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement débutée le 29 janvier 2025 à 18h59 ;
Vu les informations délivrées aux tiers en application du premier alinéa du II de de l’article L3222-5-1 du code de la santé publique ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 01 février 2025, enregistrée le même jour à 11H59, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention).
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, les pièces produites par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] permettent de considérer que la mesure d’isolement ordonnée par l’équipe médicale apparaît justifiée en ce qu’il était nécessaire de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, en raison d’un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ; que cette mesure a été instaurée par une décision motivée du Dr [R], psychiatre, le 29 janvier 2025 à 19h07 et apparaît ainsi avoir été adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après examen médical du patient, étant aussi relevé que sa mise en œuvre a fait l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
Il est aussi constaté que la mesure d’isolement a bien été prise pour une durée maximale de 12 heures initialement et a été renouvelée, sous réserve des périodes de nuit profonde, pour des périodes maximales d’environ 12 heures dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités par décisions motivées des équipes médicales.
Il est enfin relevé que la décision de renouvellement de la mesure d’isolement effectuée par le Dr [R] le 31 janvier 2025 à 11h41, prescrivant le maintien de la mesure d’isolement, décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire ce maintien afin de prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui ; ceci étant caractérisé par des menaces réitérées de passages à l’acte hétéro agressif.
Il résulte de ces développements que la procédure est régulière.
Il apparaît ainsi que le renouvellement exceptionnel de la mesure d’isolement est valablement motivé au regard des critères édictés par l’article L3222-5-1 du code de la santé publique et il convient en conséquence d’autoriser le maintien de celle-ci.
Autorisons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [C] [H] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Aurélie LALLART
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] pour notification à Monsieur [C] [H] le 01 Février 2025
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [3] le 01 Février 2025
– Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 01 Février 2025.
– Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au tuteur / curateur / mandataire judiciaire le 01 Février 2025;
Le Greffier,
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