L’article L3222-5-1 du code de la santé publique encadre strictement l’isolement et la contention des patients hospitalisés sans consentement. Ces mesures, réservées en dernier recours, doivent être justifiées par un risque immédiat et décidées par un psychiatre. Leur mise en œuvre nécessite une surveillance rigoureuse et des évaluations régulières. Le renouvellement des mesures, au-delà des durées initiales, doit être signalé à un membre de la famille et au directeur de l’établissement, qui doit saisir le tribunal. Le juge vérifie la légitimité des motifs sans se substituer à l’autorité médicale, garantissant ainsi le respect des droits des patients.
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